TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00356
Vérifier : TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00356 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EPDV
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00282
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Juin 2026
ENTRE :
MSA ARDECHE DROME [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 13 novembre 2025 et distribué le 01 octobre 2024, la MSA Ardèche Drôme [Localité 2] a notifié à Monsieur [W] [K] une contrainte du 07 novembre 2025 portant sur les cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 3.828,21 €.
Monsieur [W] [K] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’audience soit tenue en l’absence des assesseurs, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La MSA, régulièrement représentée, conclut à la recevabilité de l’opposition à contrainte, et à la validation de la contrainte pour un montant de 3.828,21 € augmentée des frais de notification de 6,80 € et la condamnation de Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [W] [K] est affilié de la caisse MSA en qualité de cotisant de solidarité pour une activité d’élevage de chiens, depuis 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, suite à un contrôle et qu’il est donc redevable à ce titre de cotisations sociales agricoles. Elle ajoute, au visa des articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, que la procédure est régulière sur la forme, et quant au fond, au visa de l’article L. 722-1, L. 731-23, D. 731-34, R. 731-37, R. 731-17-2 du code rural et de la pêche maritime, elle soutient qu’en l’absence de comptabilité, les revenus ont été reconstitués au regard des sommes encaissées sur comptes bancaires, que le calcul des cotisations de l’année N s’appréciant au regard des revenus professionnels de l’année N-1, de sorte que les cotisations de solidarité ont été calculées sur la base des revenus retenus pour l’année 2023 dans le cadre du redressement sans toutefois l’application des pénalités, soit la somme de 14.050 euros. Elle ajoute que ses demandes s’inscrivant dans le cadre d’un constat de délit de travail dissimulé, la demande au titre de l’article 700 est justifiée.
Monsieur [W] [K], dispensée de comparution, sollicite le renvoi en l’absence du retour du bureau de l’aide juridictionnelle et n’étant pas véhiculé. Sur le fond, il conteste les sommes réclamées au titre de la contrainte soutenant que ses revenus 2025 ont baissé, qu’il bénéficie d’une faible retraite ne lui permettant pas de régler ces sommes d’autant que d’autres créances de la MSA font l’objet d’une saisie par le tribunal judiciaire de Valence.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi sera rejetée dans la mesure où une décision d’aide juridictionnelle a été rendue dans ce dossier constatant la caducité de la demande et donc le rejet.
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Monsieur [W] [K] a formé opposition à la contrainte émise et distribuée le 17 novembre 2025, par courrier du 18 novembre 2025, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer son opposition recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il ressort des dispositions des articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8, L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que le cotisant solidaire est redevable de cotisations et contributions sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole qui peut en recouvrir le montant par la voie d’une contrainte laquelle doit être précédée d’une mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La contrainte et la mise en demeure doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
En l’espèce, la MSA justifie avoir adressé à Monsieur [K] une mise en demeure MD 25002 du 04 avril 2025 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Préalablement à cette mise en demeure, un appel de cotisations lui a été adressé.
Il est établi que cette mise en demeure et la contrainte subséquente précisaient que la somme de 3.828,21 € était réclamée au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations, portant sur l’année 2024, de sorte qu’elles permettaient à Monsieur [K] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, il convient de déclarer régulière la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l’article L. 722-1, 1° du code rural et de la pêche maritime, le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, notamment de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration.
Selon l’article D. 731-34 du même code, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 est fixée à ¼ de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée par rapport à la surface minimale d'assujettissement, l'activité agricole au sens de l'article L. 722-1, que doivent exercer leurs dirigeants, est appréciée par rapport au temps de travail que requiert la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise. Ce temps de travail doit être au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an.
Pour l'application du présent article, la cotisation n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14. Ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation.
Selon l’article L. 731-23 du même code, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle déterminés en application de l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due.
Dans le cadre d’un contrôle de l’élevage de Monsieur [K] intervenu le 24/06/2024, les services de contrôle ont relevé une minoration du nombre d’animaux présents pour définir l’affiliation de Monsieur [K] au régime des travailleurs non-salariés agricoles, ainsi que l’existence d’une activité économique lucrative non déclarée pour la période de 2019 à 2024.
Tenant compte des constatations sur place, la MSA a affilié Monsieur [K] en qualité de cotisant de solidarité à compter du 01/01/2019, a procédé au redressement de cotisations sur les années 2019 à 2023, et reconstitué les revenus au regard des sommes encaissées sur le compte bancaire.
Tandis que Monsieur [K], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément démontrant que l’affiliation au régime du cotisant de solidarité et le calcul des cotisations sont infondés, la MSA justifie quant à elle du bien-fondé de son affiliation ainsi que du calcul des cotisations dues pour l’année 2024 sur la base des revenus retenus pour l’année 2023.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de valider la contrainte pour un montant de 3.828,21 € augmentée des frais de notification de 6,80 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la MSA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation financière et médicale de Monsieur [K] particulièrement critique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de renvoi formulée par Monsieur [W] [K],
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [W] [K],
DÉCLARE régulière l'action en recouvrement diligentée par la MSA Ardèche Drôme [Localité 2] au titre des cotisations et contributions sociales portant sur la période du 01/01/2024 au 31/12/2024,
[Z] la contrainte émise et distribuée le 17 novembre 2025, à la requête de la MSA Ardèche Drôme [Localité 2], pour la somme de 3.828,21 euros,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à la MSA Ardèche Drôme [Localité 2], la somme de 3.828,21 €, outre les frais de notification de 6.80 €,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] au paiement des dépens de l’instance,
DEBOUTE la MSA Ardèche Drôme [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.