TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00370
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EPMS
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00285
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026
ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
Monsieur [T] [R] [J] [V]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 3], CHILI
de nationalité Chilienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric DEMOLY,
avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 04 novembre 2025, l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, a signifié à Monsieur [T] [J] [V] une contrainte du 30 octobre 2025 pour la somme de 943 €, outre des frais de signification, due au titre des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, portant sur une régularisation 2018.
Par requête du 24 novembre 2025, Monsieur [T] [J] [V] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.
A l'audience, l'URSSAF demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [T] [J] [V] pour cause de forclusion, de juger que la contrainte délivrée le 30 octobre 2025 a acquis tous les effets d’un jugement, de condamner Monsieur [J] [V] aux dépens.
L’URSSAF fait valoir, sur le fondement des articles R. 133-3 et R. 612-11 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 122, 641, 642, 664-1 du code de procédure civile, que l'opposition de Monsieur [T] [J] [V] a été formée le 24/11/2025 alors que le délai dont il disposait expirait le mercredi 19 novembre à minuit.
En défense, Monsieur [T] [J] [V] demande au tribunal de statuer ce que de droit sur son recours, de laisser les dépens à l’Urssaf.
Monsieur [T] [J] [V] fait valoir, qu’il a eu connaissance tardivement de l’acte de signification signifié par simple avis de passage du commissaire de justice dans la mesure où il a quitté le domicile conjugal en avril 2019.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition,
L'alinéa 3 de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Au terme de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’article 664-1 du code de procédure civile prévoit que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
En l'espèce, la contrainte émise le 30 octobre 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, remis à domicile, lequel précisait à Monsieur [T] [J] [V] le délai de quinze jours dont il disposait pour former opposition.
Or, Monsieur [T] [J] [V] a formé opposition à la contrainte par requête du 24 novembre 2025, soit postérieurement au délai dont il disposait en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de Monsieur [T] [J] [V] irrecevable.
Ainsi, la contrainte émise par l'URSSAF le 30 octobre 2025 produit tous les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens,
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [J] [V] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile,
DÉCLARE l'opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [J] [V] le 24 novembre 2025 irrecevable,
RAPPELLE que la contrainte émise le 30 octobre 2025 par l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes produit tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE Monsieur [T] [J] [V] au paiement des dépens de l'instance,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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