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TJ 07186, 23 avr. 2026, RG 24/00198


Vérifier : TJ 07186, 23 avr. 2026, RG 24/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
24/00198
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a793393c619cd1f3b2504

Texte de la décision

6,105 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00198 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EF4U

JUGEMENT DU 23 Avril 2026

N° de minute : 26/00162

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026

ENTRE :
Société [1] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de VALENCE plaidant,

ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [W] munie d’un pouvoir spécial

Vu les dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Vu la saisine du tribunal judiciaire le 16 mai 2024 par la société [1] [J], contestant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’Ardèche de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ([2]) de la maladie du 17 avril 2021 de son salairé, Monsieur [Y], au titre de la législation sur les risques professionnels.

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l’espèce, le [3] Aura s’est prononcé en faveur d’un lien direct entre l’affection déclarée par Monsieur [Y] le 27 avril 2021 et son activité professionnelle. Dans ces conditions, la [2] a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [Y] par décision du 27 novembre 2023, décision contestée par la société [1] [J].

Ainsi, avant de statuer, il convient de désigner un second [4], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, qui aura pour mission de dire si le travail de Monsieur [Y] a un lien direct avec la pathologie déclarée, et d’ordonner le retrait du rôle en application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Paca-Corse avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée le 27 avril 2021 par Monsieur [V] le travail habituel de celui-ci,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,

DIT que l'affaire N° RG 24/00198 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EF4U sera retirée du rôle dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP,

DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

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