TJ 07186, 29 juin 2026, RG 25/00104
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00104 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EK6O
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00258
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [O]
né le 28 Octobre 1979 à [Localité 2] (85)
[Adresse 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [P] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [O] a été embauché par la société [1] en qualité de technicien de maintenance industrielle à compter du 1er juillet 2021, d’abord par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021, avec reprise d’ancienneté. La société [1] exerce une activité de conception, de production et de commercialisation de solutions d’emballages alimentaires. Dans le cadre de ses fonctions, M. [O] intervenait notamment sur des machines de thermoformage, dont le fonctionnement impliquait l’utilisation de graisse Purity FG2 Synthetic.
Le 21 février 2022, M. [O] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d’un examen médical d’aptitude à l’embauche relevant du suivi individuel renforcé. L’avis établi le même jour a préconisé son orientation vers le médecin traitant pour arrêt de travail et une réévaluation à la reprise.
Par courrier du même jour adressé au médecin traitant, le médecin du travail a indiqué que M. [O], qui travaillait comme technicien de maintenance au sein de la société [1] depuis huit mois, présentait des lésions érythémateuses, squameuses et prurigineuses, initialement situées au niveau des mains puis étendues au torse, aux bras, aux avant-bras, aux épaules et au dos. Il a également mentionné que l’intéressé portait au travail des gants vinyle classiques se déchirant facilement sous contrainte mécanique et qu’il était en contact avec de la graisse synthétique et d’autres produits.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2022. Le 23 août 2022, un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi, mentionnant : « Tableau 36 A RG : dermite irritative chez un salarié qui déclare manipuler des huiles minérales ». Le 18 septembre 2022, M. [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche une déclaration de maladie professionnelle.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a, par décision du 6 février 2023, pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 36 des maladies professionnelles, relatif aux affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse.
Par courrier du 28 février 2023, reçu par la caisse le 2 mars 2023, la société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par accusé de réception du 6 mars 2023, la commission a informé l’employeur qu’en l’absence de réponse de la caisse dans le délai de deux mois, sa demande pourrait être considérée comme rejetée et qu’il lui appartiendrait alors de saisir la juridiction compétente. Il n’est pas justifié d’une saisine ultérieure de la juridiction par la société [1].
Par décision du 23 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente de M. [O], consolidé le 23 janvier 2025, et lui a attribué une rente à compter du 24 janvier 2025.
Par courrier du 5 février 2025, M. [O] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. La caisse a informé l’employeur de cette demande par courrier du 4 mars 2025. Par courrier du 13 mars 2025, la société [1] a indiqué qu’elle ne reconnaissait aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie et qu’elle n’entendait pas concilier. Par courrier du 24 mars 2025, la caisse a clôturé la procédure de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mai 2026.
À l’audience, M. [O] demande au tribunal de juger que l’affection qu’il présente relève de la législation professionnelle et du tableau n° 36, de dire que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de la société [1], d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente ou, le cas échéant, le doublement du capital, et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices. Il sollicite également une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et la condamnation de la société [1] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [O] fait valoir que sa pathologie remplit les conditions du tableau n° 36 A des maladies professionnelles, dès lors qu’il a présenté une dermite irritative, que son activité de technicien de maintenance l’exposait aux huiles, graisses et lubrifiants utilisés sur les machines de production, et que le délai de prise en charge prévu par le tableau est respecté. Il soutient que la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger, notamment en raison de l’identification du risque lié aux produits dans le document unique d’évaluation des risques, de l’avertissement relatif au risque de réaction allergique figurant sur la fiche de la graisse Purity FG2 Synthetic, des conditions de graissage et de nettoyage des machines, ainsi que des alertes relatives à l’entretien du parc machines. Il soutient enfin que les mesures de prévention étaient insuffisantes, en particulier parce que les gants effectivement mis à sa disposition n’étaient pas adaptés aux contraintes mécaniques de son poste, que les machines étaient insuffisamment nettoyées et que l’examen médical d’aptitude à l’embauche, pourtant requis au titre du suivi individuel renforcé, n’est intervenu qu’après plusieurs mois d’activité.
En défense, la société [1] demande, à titre principal, le rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, au motif que M. [O] ne rapporterait pas la preuve du caractère professionnel de la pathologie, laquelle ne correspondrait pas, selon elle, à une dermite irritative entrant dans le tableau n° 36 A. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale ou une consultation médicale sur pièces afin de déterminer la nature exacte de la pathologie, son éventuelle correspondance avec le tableau n° 36 A, l’existence d’un lien de causalité avec le travail et l’éventuelle existence d’une cause totalement étrangère au travail. A titre plus subsidiaire, elle demande le rejet de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, faute pour M. [O] de démontrer une exposition avérée et habituelle au risque, la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver. À titre infiniment subsidiaire, elle demande que l’expertise médicale soit limitée aux seuls postes de préjudice réparables dans le cadre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du même code.
La société [1] soutient que la graisse Purity FG2 Synthetic est un lubrifiant de qualité alimentaire, non classé comme mélange dangereux, que les travaux déclarés par M. [O] ne correspondraient pas à la liste limitative du tableau n° 36 A et que l’intéressé n’aurait pas été exposé pendant la période de référence précédant l’arrêt de travail. Elle fait valoir qu’elle avait mis à disposition de M. [O] des équipements de protection individuelle, que le salarié avait reçu une fiche d’accueil à la sécurité et un guide des bonnes pratiques d’hygiène, que les opérations de graissage étaient encadrées par des procédures, et que le service de prévention et de santé au travail a ultérieurement considéré que les gants nitrile testés constituaient une barrière suffisamment efficace. Elle s’oppose à la provision sollicitée par M. [O] et demande que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche demande au tribunal de dire que l’employeur n’est pas recevable à contester, dans ses rapports avec elle, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, dès lors que la société [1] n’a pas poursuivi le recours engagé devant la commission de recours amiable après son rejet implicite. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse s’en rapporte à justice.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse demande que M. [O] bénéficie de la majoration de la rente servie, qu’elle fasse l’avance des sommes allouées à la victime, de la majoration de rente et des frais d’expertise, et qu’elle puisse exercer son action récursoire contre la société [1] pour l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance. Elle demande également qu’il soit ordonné à la société [1] de communiquer les coordonnées de son assureur garantissant le risque.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur peut, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, soulever l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 36 du régime général concerne les affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou de synthèse. Dans sa partie A, il vise notamment la dermite irritative, avec un délai de prise en charge de 7 jours. La liste limitative des travaux comprend notamment les travaux d’entretien, de réparation et de mise au point mécanique comportant l’emploi d’huiles de moteurs, d’huiles utilisées comme composants de fluides hydrauliques, de fluides hydrauliques et autres lubrifiants.
En l’espèce, le certificat médical initial du 23 août 2022 mentionne une dermite irritative relevant du tableau n° 36 A du régime général. La date de première constatation médicale est fixée au 21 février 2022. Les arrêts de travail ont débuté le 22 février 2022 et la déclaration de maladie professionnelle retient une fin d’exposition au 21 février 2022. Le délai de sept jours est donc respecté.
La société [1] soutient que la pathologie correspondrait davantage à des lésions eczématiformes persistantes. Toutefois, la maladie déclarée et prise en charge est une dermite irritative relevant du tableau n° 36 A. La circonstance que des éléments médicaux ultérieurs mentionnent un eczéma ou des lésions eczématiformes ne suffit pas, au regard des pièces produites, à exclure la qualification initialement retenue par le certificat médical initial, puis par la caisse.
S’agissant des travaux accomplis, les contrats de travail établissent que M. [O] exerçait les fonctions de technicien de maintenance industrielle. Le courrier du médecin du travail du 21 février 2022 mentionne expressément qu’il était en contact avec de la graisse synthétique et d’autres produits. L’enquête administrative décrit des interventions sur des machines de thermoformage équipées d’un système automatique de lubrification alimenté par de la graisse Purity FG2, avec engagement physique du salarié dans les machines et contact fréquent avec la graisse présente sur les organes mécaniques.
Le procès-verbal de constatation établi par l’agent enquêteur rapporte l’avis de l’ingénieur conseil prévention des risques professionnels, selon lequel la graisse Purity FG2 est une graisse de synthèse visée par le tableau n° 36 et les travaux réalisés par M. [O] entrent dans la liste limitative des travaux de ce tableau. Les photographies produites montrent des organes de machines fortement souillés par des amas de graisse, ce qui corrobore les constatations de l’enquête administrative.
La société [1] oppose le caractère alimentaire du lubrifiant. Toutefois, la compatibilité alimentaire d’un produit destiné à un contact accidentel avec des denrées ne permet pas d’exclure un risque cutané en cas d’exposition professionnelle répétée ou de contact avec la peau. La fiche de données de sécurité produite mentionne au demeurant que la graisse Purity FG2 Synthetic peut produire une réaction allergique.
Les éléments versés aux débats permettent ainsi de retenir que M. [O] a présenté une maladie désignée par le tableau n° 36 A, dans le délai de prise en charge prévu par ce tableau, et qu’il a été exposé à des travaux entrant dans la liste limitative. Le caractère professionnel de la maladie est établi. La demande d’expertise ou de consultation préalable sur ce point doit être rejetée.
Sur la faute inexcusable de la société [1] :
Il résulte d’une lecture combinée des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ces deux éléments. La faute inexcusable n’a pas à être la cause exclusive de la maladie professionnelle ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire.
Sur la conscience du danger,
M. [O] occupait un poste de technicien de maintenance industrielle impliquant des interventions sur des machines de production et, plus particulièrement, sur des machines de thermoformage dont le fonctionnement nécessitait l’utilisation de graisses et de lubrifiants.
Les documents internes de la société [1] relatifs au graissage des machines de thermoformage mentionnent l’utilisation d’une tenue de travail, de gants et d’un matériel spécifique, ainsi que la nécessité d’ôter la graisse usagée lors de certaines opérations. Le guide des bonnes pratiques d’hygiène maintenance rappelle que les surplus de graisse doivent être enlevés après chaque opération de graissage et lors des entretiens préventifs, et qu’un nettoyage régulier des machines doit être organisé.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels identifiait, pour les techniciens de maintenance, des risques liés aux produits, aux émissions et aux déchets, avec mise à disposition de gants et de lunettes. La fiche de données de sécurité de la graisse Purity FG2 Synthetic mentionnait que le produit pouvait produire une réaction allergique. Le courriel du préventeur santé au travail du 27 octobre 2022 relève lui-même que cette graisse comporte plusieurs substances mentionnées dans la fiche de données de sécurité, dont des sensibilisants cutanés.
Ces éléments établissent que la société [1] avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, conscience du risque cutané lié au contact avec les graisses et lubrifiants utilisés dans les opérations de maintenance.
Sur les mesures prises par l’employeur,
La société [1] justifie avoir remis à M. [O] une fiche d’accueil à la sécurité et un guide des bonnes pratiques d’hygiène maintenance. Elle produit également des documents relatifs au graissage des machines, au port d’équipements de protection individuelle et aux exigences d’hygiène applicables dans l’entreprise.
Ces éléments établissent l’existence de consignes générales. Ils ne suffisent cependant pas à démontrer que les mesures concrètement mises en œuvre étaient adaptées et suffisantes pour préserver M. [O] du risque cutané auquel il était exposé.
En premier lieu, le courrier du médecin du travail du 21 février 2022 indique que M. [O] portait des gants vinyle classiques, mais que ceux-ci se déchiraient facilement sous contrainte mécanique. Cette constatation, contemporaine de l’arrêt de travail, établit que les équipements effectivement utilisés n’assuraient pas une protection adaptée aux contraintes du poste.
La société [1] produit un courriel du préventeur santé au travail du 27 octobre 2022 relatif à des tests réalisés sur des gants nitrile jetables. Toutefois, ce courriel est postérieur à la première constatation médicale et porte sur des gants nitrile, alors que le médecin du travail a constaté l’utilisation de gants vinyle classiques se déchirant facilement. En outre, le préventeur a précisé, par courriel du 7 mars 2023, que l’efficacité constatée lors des tests réalisés à 20 degrés pouvait être affectée de manière négative et notable si les températures de surface des pièces manipulées dépassaient 40 degrés, ce qu’il ne pouvait ni vérifier ni reproduire dans ses conditions de test.
En deuxième lieu, l’enquête administrative diligentée par la CPAM relève que les machines n’étaient pas arrêtées pour un nettoyage approfondi, que la graisse s’accumulait et s’éparpillait, et que les interventions de maintenance étaient particulièrement salissantes. Les photographies produites montrent des organes de machines fortement souillés. Si la société [1] disposait de procédures relatives au nettoyage et à l’enlèvement des surplus de graisse, les éléments produits ne permettent pas de retenir que ces procédures étaient effectivement suffisantes et correctement mises en œuvre au regard de l’exposition concrète de M. [O].
En troisième lieu, il ressort des pièces produites que le poste de M. [O] relevait du suivi individuel renforcé. La demande de visite médicale d’embauche a été effectuée par l’employeur dès le 29 juin 2021 et le retard de visite ne peut, à lui seul, caractériser la faute inexcusable. Il demeure toutefois que cette circonstance confirme que le poste était identifié comme nécessitant une vigilance médicale renforcée, alors que M. [O] a travaillé plusieurs mois avant que l’examen d’aptitude ne permette au médecin du travail de constater l’existence de lésions étendues et l’inadaptation des gants utilisés.
Ainsi, la société [1] ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver M. [O] du risque cutané lié à l’exposition aux graisses et lubrifiants dans le cadre de son activité de maintenance.
La faute inexcusable de l’employeur doit donc être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente,
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
M. [O] a été déclaré consolidé le 23 janvier 2025 et bénéficie, en raison d’un taux d’incapacité permanente de 10 %, d’une rente servie à compter du 24 janvier 2025. La faute inexcusable de la société [1] étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum de cette rente. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente.
Sur la réparation des préjudices,
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d'une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions doivent être élargies, d'une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu'elle démontre subir ou avoir subis, dès lors qu'ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D'autre part, la Cour de Cassation, prenant acte de cette décision, s'est attachée à définir les préjudices pouvant être réparés : à cet égard, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant " qu'en conséquence des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
o le déficit fonctionnel temporaire
o l'assistance tierce personne avant consolidation
o la perte de chance de promotion professionnelle
o les frais d'adaptation du logement et du véhicule
o les souffrances endurées
o le préjudice esthétique
o le préjudice d'agrément
o le préjudice sexuel ".
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Par ailleurs, il est désormais constant que la rente ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation.
Compte tenu du taux d’IPP attribué à Monsieur [O], celui-ci a manifestement subi des préjudices de sorte que la mesure d'expertise sollicitée n'a pas vocation à pallier la carence des parties. Afin de déterminer la répartition et l'étendue des préjudices subis par Monsieur [O], une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision,
Il résulte des pièces versées aux débats que l’intéressé a présenté des lésions cutanées étendues et persistantes, ayant justifié des arrêts de travail prolongés, une inaptitude à son poste et la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 %.
L’existence de préjudices indemnisables est certaine dans son principe.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche
La CPAM fait l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la faute inexcusable et en récupère le montant auprès de l’employeur, dans les conditions prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de la société étant retenue, la CPAM de l’Ardèche dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [1] pour l’ensemble des sommes dont elle aura à faire l’avance, notamment au titre de la majoration de rente, de la provision, de l’indemnisation complémentaire des préjudices et des frais d’expertise. Il y a également lieu d’ordonner à cette société de communiquer les coordonnées de son assureur garantissant, le cas échéant, le risque faute inexcusable.
Les dépens sont réservés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de M. [T] [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
DIT que la maladie déclarée par M. [T] [O], médicalement constatée le 21 février 2022 et prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au titre du tableau n° 36 des maladies professionnelles, présente un caractère professionnel ;
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise ou de consultation médicale préalable sur le caractère professionnel de la maladie ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] [O] est due à la faute inexcusable de la société [1] ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à M. [T] [O] au titre de cette maladie professionnelle à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation ;
ALLOUE à M. [T] [O] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche fera l’avance de cette majoration et de la provision et pourra en récupérer le capital représentatif auprès de la société [1], dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ;
avant dire-droit,
ORDONNE une mesure d'expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [N] [R], expert en matière de sécurité sociale inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier d’Ardèche méridionale - [Adresse 5], qui aura pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, de :
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
1) Souffrances physiques et morales
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident, s'étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
2) Préjudice esthétique
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
3) Préjudice d'agrément
- apprécier les répercussions définitives dans l'exercice d'activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l'accident,
4) Perte ou diminution de promotion professionnelle
- inviter la victime à indiquer son niveau d'études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel,
- interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l'accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau,
5) Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles,
- en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6) [Localité 5] personne avant consolidation
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne,
7) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
8) Préjudice sexuel
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impossibilité de réaliser l'acte sexuel, perte de fertilité),
9) Préjudice d'établissement
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
10) Préjudice exceptionnel
- dire si la victime subit un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap, qui prend une résonnance particulière en raison de sa personne, des circonstances et/ou de la nature du fait dommageable,
11) Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation supplémentaire et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la Régie, et à défaut d'une telle fixation à compter de sa saisine,
DESIGNE le Président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise conformément à l'article 155 du code de procédure civile,
FIXE à 800 € (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie ([2]) de l’Ardèche à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision, à peine de caducité de la décision d'expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2026 sans comparution des parties, pour conclure après dépôt du rapport d'expertise,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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