TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01255
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01255 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IU3M
AFFAIRE : S.C.I. LCA [X] / [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.C.I. LCA [X],
dont le siège social est sis 20 AVENUE JULES FUNEL CLOS D’EGUINE OUEST - 06530 PEYMEINADE
représentée par Monsieur [X] [M], son gérant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H],
demeurant 179 rue Nationale - 62290 NOEUX-LES-MINES
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2024, à effet du même jour, la SCI LCA [X] a donné à bail à M. [V] [H] une maison à usage d’habitation située 179 route Nationale à Noeux-Les-Mines (62290), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2024, la SCI LCA [X] a fait signifier à M. [V] [H] un commandement de payer la somme principale de 4 140 euros en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 décembre 2024.
Par exploit d’huissier de justice en date du 3 mars 2025, la SCI LCA [X] a fait assigner M. [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de voir :
Constater, ou à défaut prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin ;Le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros, au titre des loyers et charges impayés ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des locaux avec intérêts ;Le condamner au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner au paiement des frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers, qu'il a été mise en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par huissier de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 5 mars 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée avant l’audience, l’enquêteur ayant trouvé porte close les 9 et 17 avril 2025.
Lors de l’audience du 17 juin 2025, le juge a prononcé la caducité de l’assignation et prononcé l’extinction de l’instance.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge a ordonné le relevé de caducité sur demande de la SCI LCA [X] et reconvoqué les parties à l’audience du 18 novembre 2025
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI LCA [X] a comparu représentée par son gérant M. [M] [X].
Elle a maintenu les demandes contenues dans son assignation et actualisé sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 11 320 euros en fournissant un décompte actualisé arrêté au 18 novembre 2025. Elle indique que le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 18 juillet 2025, M. [V] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [V] [H], convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L'article 24 III de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 5 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 17 juin 2025.
La dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX a été effectuée 24 décembre 2024 soit deux mois avant l’assignation du 3 mars 2025.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70.002 du 13 juin 2024).
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 6 000 euros, a été signifié à M. [V] [H] le 23 décembre 2024 lequel lui octroyait un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 février 2025.
Il convient donc d'ordonner l’expulsion de M. [V] [H] et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Par ailleurs, M. [V] [H] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 24 février 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, selon modalités fixées au présent dispositif, aux fins de réparer pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail.
Sur la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que la locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI LCA [X] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er mai 2024 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 23 décembre 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au 18 novembre 2025. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [V] [H] reste devoir à la SCI LCA [X] la somme de 11 320 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 18 novembre 2025.
M. [V] [H], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [V] [H] à payer à la SCI LCA [X] la somme de 11 320 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2025, échéance du demi mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [H] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la dénonciation à la ccapex et de la notification au préfet.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner M. [V] [H] à payer à la SCI LCA [X] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI LCA [X] et M. [V] [H], portant sur le logement situé 179 route Nationale à Noeux-Les-Mines (62290) sont réunies à la date du 23 février 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
AUTORISE, à défaut pour M. [V] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI LCA [X] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SCI LCA [X] la somme de 11 320 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2025, échéance du demi mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SCI LCA [X] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation, de la dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la notification au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la SCI LCA [X] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M.LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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