TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01288
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01288 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVDP
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES / [J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [F],
demeurant 9 rue du Maréchal Gallieni - 62150 HOUDAIN
non comparant
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2024, prenant effet le 20 juin 2024, M. [W] [Q], représenté par LEKA IMMOBILIER, exploitée par la SARL LEKA PATRIMOINE, a donné à bail à M. [J] [F], un immeuble à usage d'habitation situé 9 rue du Maréchal Gallieni à Houdain (62150) moyennant un loyer initial mensuel révisable de 430 euros, outre une provision de charges de 20 euros et un dépôt de garantie de 430 euros.
Par acte sous seing privé conclu le 14 juin 2024, M. [W] [Q] a souscrit auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10358106271 en garantie du paiement des loyers et des charges de M. [J] [F].
A la suite du défaut de paiement par M. [J] [F] des échéances de loyers et de l'actionnement de la garantie par M. [W] [Q], la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par exploit signifié le 17 avril 2025, fait commandement à M. [J] [F] d'avoir à lui payer la somme de 2 467,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2025 outre 144,38 euros de frais d'huissier, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit stipulée par le contrat de bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 18 avril 2025.
Par acte d'huissier signifié le 26 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Béthune à l’audience du 18 novembre 2025 aux fins d'obtenir, sans écarter l'exécution provisoire de droit :
- la résiliation du bail, par constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au vu des manquements locatifs ;
- l'expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-la condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 3 367,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2025 pour la somme de 2 467,50 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges ;
- la condamnation de M. [J] [F] au paiement de cette indemnité d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- la condamnation de M. [J] [F] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 30 juin 2025.
Le Diagnostic social et financier est parvenu au tribunal le 12 novembre 2025. M. [J] [F] a expliqué avoir quitté le logement le 14 octobre 2025 et avoir déposé un dossier de surendettement.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans l’assignation en actualisant le montant de l’arriéré locatif au montant de 3 991,77 euros au 10 novembre 2025. Elle précise que M. [J] [F] n’a pas repris le paiement du dernier loyer. Elle ajoute avoir connaissance d’une procédure de surendettement déposée par M. [F] déclarée recevable le 12 juin 2025. Elle s’en rapporte quant aux délais de paiement qui pourraient être soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [J] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [J] [F], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application d e l’article 473 du code de procédure civile.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
I. Sur la recevabilité des demandes
- Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur
Par application de l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, la caution, subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Les droits et actions s'entendent également de ceux permettant de limiter le concours de la caution au paiement de la dette.
Conformément à l'ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'ACTION LOGEMENT SERVICES, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif VISALE.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif VISALE à son article 4 comme étant un “dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant”. Selon ce même article, “le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d'un contrat de cautionnement soumis à l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d'un bail d'habitation avec un locataire bénéficiant d'un visa en cours de validité”. L'article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. Le cautionnement conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et le bailleur stipule en son article 8.2 que la caution s'engage, notamment, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion.
En l'espèce, au vu du contrat de cautionnement VISALE conclu par le bailleur et de la quittance subrogative versée au débat, il y a lieu de constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions du bailleur.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État au moins six semaines avant l’audience et à la CCAPEX deux mois avant l'assignation.
En conséquence, l’action introduite par la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
II. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une quittance subrogative émise le 3 novembre 2025 pour un montant de 166,21 euros correspondant au loyer d’octobre 2025, ainsi qu’un récapitulatif des montants payés et des montants recouvrés encaissés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont il ressort que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à LEKA PATRIMOINE la somme totale de 4 451,77 euros correspondant aux arriérés locatifs des mois de octobre 2024 à octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, dont il convient de déduire les versements reçus d’un montant total de 460 euros.
Il convient par conséquent de condamner M. [J] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 991,77 euros, correspondant à l’arriéré locatif des mois de octobre 2024 à octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 2 467,50 et à compter de la signification de présente décision pour le surplus, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne.
III. Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour défaut de versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
En application de l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement du surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieures, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de six semaines après la signification du commandement, la procédure d'expulsion peut suivre son cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 17 avril 2025 précise le montant de l’arriéré locatif ainsi que l’obligation de s’acquitter de la dette entre les mains de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans un délai de six semaines à compter de la signification de l’acte.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité est intervenue le 13 juin 2025, soit après l'expiration du délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer du 17 avril 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 29 mai 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 14 juin 2024 à compter du 30 mai 2025.
Il convient, par suite, de condamner M. [J] [F] à restituer les lieux loués situés 9 rue du Maréchal Gallieni à Houdain (62150).
A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
- Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
M. [J] [F] sera également condamné au paiement à compter 30 mai 2025, en lieu et place des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer et des charges mensuelles qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
- Sur l’octroi de délais de paiement
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [J] [F] n’a pas repris le paiement intégral de son loyer puisque la requérante justifie avoir versé au bailleur la somme de 166,21 euros pour le loyer d’octobre 2025.
Dans ces conditions, l’octroi de délais de paiement d’office n’est pas envisageable.
IV. Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [F], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 17 avril 2025.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la requérante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de M. [C] [Q], représenté par LEKA IMMOBILIER, exploitée par la SARL LEKA PATRIMOINE, bailleur ;
CONSTATE que la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 14 juin 2024 entre M. [J] [F] d'une part, et M. [C] [Q], représenté par LEKA IMMOBILIER, exploitée par la SARL LEKA PATRIMOINE, d'autre part, portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 9 rue du Maréchal Gallieni à Houdain (62150) est acquise au 29 mai 2025 ;
AUTORISE, à défaut pour M. [J] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 991,77 euros, correspondant à l’arriéré locatif du mois de octobre 2024 au mois d’ octobre 2025, échéance du mois d’ octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 2 467,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux au montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES cette somme dès lors que le paiement au bailleur sera justifié par une quittance subrogative signée ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement d’office ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 17 avril 2025 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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