TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01308
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01308 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVHX
AFFAIRE : [D] [G] / [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G],
demeurant 5 RUE DE COMMENTRY - 62330 ISBERGUES
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L],
demeurant Chez [A] [L] - 48 BOULEVARD DES ETATS UNIS - 2ème étage - Apt 7 - 62400 BÉTHUNE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2025, à effet du même jour, M. [D] [G] a donné à bail à M. [F] [L] un garage situé 485 rue du Faubourg d’Arras à Béthune (62400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 55 euros pour une durée de douze mois.
Alléguant le non-paiement des loyers, M. [D] [G] a fait signifier le 10 juin 2025 à M. [F] [L] une sommation de payer la somme principale de 220 euros au titre des loyers impayés.
Par exploit d’huissier de justice en date du 15 juillet 2025, M. [D] [G] a fait assigner M. [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 18 novembre 2025 aux fins de voir, aux visas des articles 1728 et 1226 du code civil, :
Constater, ou à défaut prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin ;Le condamner au paiement de la somme de 330 euros, au titre des loyers et charges impayés ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des locaux avec intérêts ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner au paiement des frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer.A l’audience du 18 novembre 2025, M. [D] [G] a comparu en personne.
Il a maintenu les demandes contenues dans son assignation et actualisé sa demande en paiement au titre des loyers impayés à la somme de 550 euros arrêtée au 18 novembre 2025. Il indique que le locataire n’a jamais réglé aucun loyer pas plus que le dépôt de garantie.
Il a été autorisé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [F] [L] ayant été assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
L’article 1103 du code civil prévoit que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte de l’articles 1728 du code civil que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, M. [G] n’a pas produit en cours de délibéré le décompte qu’il avait pourtant été autorisé à produire.
Il convient donc de statuer au regard du décompte produit avec l’assignation arrêté au 15 juillet 2025.
Il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 330 euros selon décompte au 15 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
L'examen du décompte démontre que le locataire n’a effectué aucun règlement des loyers depuis le début de la location.
Il s'agit d'un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire à compter du jugement.
Il convient, par suite, de condamner M. [L] à restituer le garage situé 485 rue du Faubourg d’Arras à Béthune (62400) selon les modalités fixées au dispositif.
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [L] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié par la présente décision. M. [L] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [L] à son paiement à compter du 13 février 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Il résulte des articles 1103 et 1728 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, M. [D] [G] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 3 février 2025 ;la sommation de payer en date du 10 juin 2025 ;le décompte de la créance. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, de la sommation de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [F] [L] reste devoir à M. [D] [G] la somme de 330 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
M. [F] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [F] [L] à payer à M. [D] [G] la somme de 330 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 15 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [L] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner M. [F] [L] à payer à M. [D] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail relatif au garage situé 485 rue du Faubourg d’Arras à Béthune (62400) conclu le 3 février 2025 entre M. [D] [G], d’une part, et M. [F] [L], d’autre part, à compter du 12 février 2026 ;
CONDAMNE M. [F] [L] à libérer le garage situé 485 rue du Faubourg d’Arras à Béthune (62400) en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
AUTORISE, à défaut pour M. [F] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [D] [G] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à M. [D] [G] la somme de 330 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à M. [D] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 13 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à M. [D] [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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