TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01314
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01314 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVJD
AFFAIRE : [X] [K] / [M] [F], [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K],
demeurant 192 chemin de Widdebrouck - 62120 AIRE-SUR-LA-LYS
représenté par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F],
demeurant 1012 rue Louis Dupont - 62330 ISBERGUES
non comparant
Madame [C] [J],
demeurant 1012 rue Louis Dupont - 62330 ISBERGUES
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2019, avec prise d'effet au 30 septembre 2019, M. [X] [K] a donné à bail à M. [M] [F] et Mme [C] [J], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation situé 161 rue Roger Salengro à Isbergues (62330), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 630 euros.
Un dépôt de garantie de 630 euros a été versé par les locataires.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 20 septembre 2019.
Les locataires ont quitté le logement.
Par procès – verbal du 17 juillet 2024, Me [M] [A], commissaire de justice à Montreuil sur Mer, a dressé l’état des lieux de sortie en présence de M. [X] [K] et en l’absence de M. [M] [F] et Mme [C] [J] convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par exploit d'huissier de justice en date du 10 juillet 2025, M. [X] [K] a fait citer M. [M] [F] et Mme [C] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Béthune, à l'audience du 18 novembre 2025, aux visas des articles 1728 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 7 736,90 euros au titre des loyers impayés et dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement au paiement des dépens, comprenant l’assignation,
- ne pas exclure l’exécution provisoire.
A cette audience, M. [X] [K] a comparu représenté par Mme [W] [K], régulièrement munie d’un pouvoir.
Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il explique que les locataires ont quitté le logement en juillet 2024 sans réaliser d’état des lieux de sortie. Il précise qu’ils n’étaient pas présents lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice et pour lequel ils ont été convoqués.
Il indique qu’ils ne se sont pas acquittés du règlement intégral des loyers.
Il ajoute qu’un décompte de sortie au titre des loyers et dégradations locatives leur a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Régulièrement assignés à étude, M. [M] [F] et Mme [C] [J] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Par une note en délibéré du 18 novembre 2025, dont la production avait été autorisée lors de l’audience, M. [X] [K] a produit l’état des lieux d’entrée réalisé le 20 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non – comparution des défendeurs :
En application de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Régulièrement assignés par remise des actes en l’étude du commissaire de justice, M. [M] [F] et Mme [C] [J] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter.
La décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés :
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [M] [F] et Mme [C] [J] ne justifient pas avoir notifié de congé au bailleur.
M. [K] démontre que le logement a été restitué le 17 juillet 2024, par l’établissement d’un procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par un commissaire de justice les ayant convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [M] [F] et Mme [C] [J] sont donc redevables du loyer jusqu’à la restitution des lieux le 17 juillet 2024.
Il ressort des historiques de compte versés aux débats que M. [M] [F] et Mme [C] [J] sont redevables de la somme de 1 197,48 euros arrêtée au 17 juillet 2024 au titre des loyers impayés déduction faite des acomptes versés.
M. [M] [F] et Mme [C] [J] seront donc condamnés solidairement, le contrat le prévoyant, à payer cette somme à M. [X] [K], laquelle portera intérêt au taux légal à compter du jugement, les mises en demeure n’ayant pas été réceptionnées.
Sur la demande en réparations locatives :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
Les détériorations résultant de la vétusté ou de l'usage normal des lieux doivent être assimilées à ces exceptions.
En application de l’article 4 du décret du 30 mars 2016, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.
La charge de la preuve de la vétusté pèse sur le locataire.
Aux termes de l’article 7 précité, le locataire doit également :
d) prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d'état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1er du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En l’espèce, M. [X] [K] chiffre sa demande en réparation à la somme de 1 225 euros suivant devis du 5 août 2024 pour le nettoyage du logement, à la somme de 940,50 euros suivant devis du 9 août 2024 pour l’entretien du jardin et la réparation de la clôture et à la somme de 4 765,86 euros selon devis du 3 août 2024 pour la remise en peinture des murs et plafonds du logement et des réparations.
Les lieux ont été pris à bail le 30 septembre 2019, mais l’état des lieux a été dressé le 20 septembre 2019, ont été restitués le 17 juillet 2024 et ont donc été occupés par les locataires pendant 5 ans.
Sur le nettoyage :
L’état des lieux d’entrée ne fait état d’aucun problème quant à l’état de nettoyage du logement.
L’état des lieux de sortie relève quant à lui un état de saleté générale du logement en indiquant que tant les murs que les éléments sont sales ou crasseux.
Le bailleur verse un devis établi le 5 août 2024 indiquant un grand nettoyage pour une maison de 100 m² moyennant le prix de 1 225 euros TTC pour 35 heures de nettoyage. Il indique que le logement est dans un état insalubre.
Cependant, et bien que l’état des lieux indique que toutes les pièces du logement soient sales, il ne démontre pas, par les photographies qui y sont annexées notamment, un état proche de l’insalubrité décrite par le devis. Par suite, le bailleur ne justifie pas de la nécessité de le nettoyer durant toute une semaine.
La demande est manifestement excessive par rapport aux dégradations constatées.
Il y a donc lieu de n’y faire droit qu’à hauteur de 300 euros.
Sur l’entretien du jardin et la réparation de la clôture :
L’état des lieux d’entrée indique que la clôture est en béton gris « neuf » et en grillage vert, tandis que la cour est en béton.
L’état des lieux de sortie relève quant au jardin et la clôture, que :
- le jardin est en jachère, la haie non taillée et le grillage et le pied de clôture avec plaques béton sont détériorés.
-La palissade, avec plaques béton, est percée à 5 endroits.
Le procès-verbal contient des photographies de ces divers éléments.
Le devis établi le 9 août 2024 prévoit un débroussaillage de 200 m² moyennant la somme de 160 euros HT, une réparation sur un panneau béton au prix de 300 euros HT, la réparation de la clôture en grillage sur 2 mètres facturé 195 euros HT et la taille de la haie sur 15 mètres au prix de 200 euros HT.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement du devis établi et produit par le bailleur sur ces dégradations à hauteur de 855 euros, à défaut de facture, le paiement des taxes n’est pas justifié.
Sur la remise en peinture des murs et plafonds et les réparations :
L’état des lieux d’entrée a relevé que les carrelages étaient neufs ou en bon état et que les murs et plafonds étaient peints en blancs. Il n’indique pas l’état des peintures et relève la présence de traces au sol devant la cheminée, un carrelage abîmé dans la chambre et divers trous liés à des perçages de rideaux.
L’état des lieux de sortie relève quant à lui que les peintures des murs et des plafonds sont en mauvais état, des sols en bon état mais sales et que de nombreux éléments dysfonctionnent ou sont cassés tels le tiroir du meuble de salle de bains, la douchette, les volets roulants...
Le devis détaillé établi le 3 août 2024 d’un montant total de 4 765,86 euros TTC détaille la liste des réparations nécessaires, la fourniture des éléments à réparer et la réfection des peintures des murs et des plafonds qui en 5 années de locations ne peuvent se justifier par l’unique vétusté.
Cependant, ce devis non réalisé doit être réduit de certains postes tels les « petites quincailleries » et « MO réparations diverses » qui sont indéterminées et de l’ensemble « du ponçage et lessivage » déjà indemnisé en plus des taxes non acquittées.
Au regard de ces éléments, il y a donc lieu de n’y faire droit qu’à hauteur de 2 572,10 euros.
En conséquence, M. [M] [F] et Mme [C] [J] sont redevables de la somme de 3 721,10 euros au titre des dégradations locatives dont il convient de déduire la somme de 630 euros au titre du dépôt de garantie conservé par le bailleur.
Par suite, M. [M] [F] et Mme [C] [J] seront condamnés solidairement à payer à M. [K] la somme de 3097,10 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [M] [F] et Mme [C] [J], parties perdantes, aux entiers dépens de l'instance.
Par ailleurs, M. [M] [F] et Mme [C] [J] seront condamnés in solidum à payer à M. [X] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 du même code ajoute « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [M] [F] et Mme [C] [J] à payer à M. [X] [K] la somme de 1 197,48 euros arrêtée au 17 juillet 2024 au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [F] et Mme [C] [J] à payer à M. [X] [K] la somme de 3097,10 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et Mme [C] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [F] et Mme [C] [J] à payer à M. [X] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 12 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M.LOMORO J.THOREZ
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