Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01324


Vérifier : TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/01324
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a79be93c619cd1f3b2909

Texte de la décision

13,552 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01324 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVJP
AFFAIRE : [H] [M], [C] [I] épouse [M] / [K] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEURS

Monsieur [H] [M]
né le 20 Juin 1970 à CROIX (59170),
demeurant 28 rue des Fontinettes - 62550 BOURS

comparant

Madame [C] [I] épouse [M]
née le 07 Novembre 1973 à ST OUEN (93400),
demeurant 28 rue des Fontinettes - 62550 BOURS

représentée par Monsieur [H] [M], muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [K] [R],
demeurant 84 rue de la gare - Appt 3 - 62470 CALONNE RICOUART

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2023, prenant effet le même jour, M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] ont donné à bail à M. [K] [R] l’appartement n°3 situé 84 rue de la Gare à Calonne Ricouart (62470), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 360 euros révisable, outre une provision pour charges de 35 euros pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2025, M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] ont fait signifier à M. [K] [R] un commandement de payer la somme principale de 2 362 euros en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 10 mars 2025.
Par exploit d’huissier de justice en date du 7 juillet 2025, M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] ont fait assigner M. [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et à défaut prononcer la résolution du bail ;Ordonner l’expulsion de M. [K] [R] et celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin ;Le condamner au paiement de la somme de 3 547 euros arrêtée au 7 mai 2025 ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre indexation légale jusqu’à son départ effectif ;Le condamner au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le condamner au paiement des frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, les parties demanderesses invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et exposent que le locataire a été mis en demeure de régler les loyers par commandement de payer délivré par huissier de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 8 juillet 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
M. [H] [M] a comparu en personne et Mme [C] [I] épouse [M] a comparu représenté par M. [H] [M]. Ils ont maintenu les demandes contenues dans leur assignation. Ils ont actualisé leur demande en paiement au titre des loyers impayés à la somme de 5 522 euros en fournissant un décompte actualisé. Ils indiquent que le locataire n’a pas repris le paiement de son loyer.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [K] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [K] [R], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

L'article 24 III de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 8 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 18 novembre 2025.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70.002 du 13 juin 2024).

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 2 362 euros, a été signifié à M. [K] [R] le 6 mars 2025 lequel lui octroyait un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mai 2025.
Il convient donc d'ordonner l’expulsion de M. [K] [R] et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Par ailleurs, M. [K] [R] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 7 mai 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, selon modalités fixées au présent dispositif, aux fins de réparer pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail.
Sur la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que la locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 24 mars 2023 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 6 mars 2025 ;le décompte de la créance arrêtée au 18 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, le décompte de situation de régularisation des charges.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes produits que M. [K] [R] reste devoir à M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] la somme de 5 522 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 18 novembre 2025.
M. [K] [R], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [K] [R] à payer à M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] la somme de 5 522 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [R] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et la signification de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient donc de condamner M. [K] [R] à payer à M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] la somme de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
L'article 514-1 du même code ajoute « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M], d’une part, et M. [K] [R], d’autre part, portant sur l’appartement n°3 situé 84 rue de la Gare à Calonne Ricouart (62470) sont réunies à la date du 6 mai 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

AUTORISE, à défaut pour M. [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] la somme de 5 522 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;

CONDAMNE M. [K] [R] à payer à M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation ;

CONDAMNE M. [K] [R] à payer à M. [H] [M] et Mme [C] [I] épouse [M] la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.