TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01384
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01384 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVUA
AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES / [V] [T], [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T],
demeurant 8 rue ARTHUR DENAUX - 62620 BARLIN
non comparant
Madame [K] [G],
demeurant 8 rue ARTHUR DENAUX - 62620 BARLIN
non comparante
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2021, la SCI KALINKA a donné à bail à M. [V] [T] et Mme [K] [G], à compter du 1er décembre 2021, un immeuble à usage d'habitation situé au 116 A route Nationale à Verquin (62131) moyennant un loyer initial mensuel révisable de 1 000 euros et un dépôt de garantie de 1 000 euros.
Par acte sous seing privé conclu le 11 novembre 2021, la SCI KALINKA a souscrit auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10124839768 en garantie du paiement des loyers et des charges de M. [V] [T] et Mme [K] [G].
A la suite du défaut de paiement par M. [V] [T] et Mme [K] [G] des échéances de loyers et de l'actionnement de la garantie par la SCI KALINKA, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, par exploit signifié le 22 avril 2025, fait commandement à M. [V] [T] et Mme [K] [G] d'avoir à lui payer la somme de 5 170 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 avril 2025 outre 164,63 euros de frais d'huissier, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit stipulée par le contrat de bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 23 avril 2025.
Les locataires ont quitté le logement et un état des lieux a été établi par commissaire de justice en présence de la bailleresse et de M. [T] le 8 juillet 2025.
Par acte d'huissier signifié le 10 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [V] [T] et Mme [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Béthune à l’audience du 18 novembre 2025 aux fins d'obtenir, sans écarter l'exécution provisoire de droit :
- la résiliation du bail, par constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au vu des manquements locatifs ;
- l'expulsion des locataires ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
-la condamnation solidaire de M. [V] [T] et Mme [K] [G] à lui payer la somme de 7 238euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 avril 2025 pour la somme de 5 170 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer augmenté des charges ;
- la condamnation solidaire de M. [V] [T] et Mme [K] [G] au paiement de cette indemnité d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- la condamnation solidaire de M. [V] [T] et Mme [K] [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 11 juillet 2025.
Le Diagnostic social et financier est parvenu au tribunal avant l’audience, l’enquêteur ayant trouvé porte close les 4 et 30 septembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été retenue.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes de résiliation et d'expulsion et a actualisé sa créance à la somme de 7 504,84 euros arrêtée au 10 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés uniquement, exposant que les locataires avaient restitué le logement
Bien que régulièrement assignés à personne, M. [V] [T] et Mme [K] [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [V] [T] et Mme [K] [G], assignés à personne, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faits représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
I. Sur la recevabilité des demandes
- Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur
Par application de l'article 2306 du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, la caution, subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance avant le paiement. Les droits et actions s'entendent également de ceux permettant de limiter le concours de la caution au paiement de la dette.
Conformément à l'ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'ACTION LOGEMENT SERVICES, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif VISALE.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif VISALE à son article 4 comme étant un “dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant”. Selon ce même article, “le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d'un contrat de cautionnement soumis à l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d'un bail d'habitation avec un locataire bénéficiant d'un visa en cours de validité”. L'article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. Le cautionnement conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et le bailleur stipule en son article 8.2 que la caution s'engage, notamment, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion.
En l'espèce, au vu du contrat de cautionnement VISALE conclu par le bailleur et de la quittance subrogative versée au débat, il y a lieu de constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions du bailleur.
II. Sur le désistement:
Le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par les défendeurs.
III. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une quittance subrogative émise le 7 juillet 2025 pour un montant de 1 034 euros correspondant au loyer du mois de juillet 2025, ainsi qu’un décompte des montants payés et des montants recouvrés encaissés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont il ressort que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la SCI KALINKA la somme totale de 8 272 euros correspondant aux arriérés locatifs des mois de décembre 2024 à juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse.
Il ressort du décompte arrêté au 10 novembre 2025 qu’au regard des règlements effectués, les locataires restent redevables de la somme de 7 504,84 euros, déduction faites des frais.
Il convient par conséquent de condamner solidairement, le contrat le prévoyant, M. [V] [T] et Mme [K] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 504,84 euros, correspondant à l’arriéré locatif des mois de décembre 2024 à juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 5 170 et à compter de l’assignation pour le surplus.
IV. Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [V] [T] et Mme [K] [G], qui succombent, aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 avril 2025.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la requérante sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de la SCI KALINKA, bailleresse ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES relativement à ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [T] et Mme [K] [G] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7 504,84 euros, correspondant à l’arriéré locatif du mois de décembre 2024 à juillet 2025, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 5 170 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et Mme [K] [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer signifié le 22 avril 2025 ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée unipersonnelle ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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