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TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01411


Vérifier : TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/01411
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a79d593c619cd1f3b2997

Texte de la décision

22,607 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01411 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IV5Q
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS / [N] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS,
dont le siège social est sis 5, Grand Place - 62120 AIRE SUR LA LYS

représentée par Maître Maxime HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [D],
demeurant 31 Résidence Fontaine l’Evêque - 62190 LILLERS

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
I. Suivant convention de compte courant n° 10278 02603 00021790601 en date du 27 février 2021, la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS, société coopérative de crédit à capital variable (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a consenti à M. [N] [D] l’ouverture d’un compte courant « EUROCOMPTE SERENITE » dans ses livres, sans autorisation de découvert contractuellement prévue.
II. Suivant offre préalable n° 10278 02603 00021790602 acceptée le 26 novembre 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS a octroyé à M. [N] [D] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d'un montant de 25 000 euros, pour lequel le taux était déterminé en fonction de la nature et du montant de l'utilisation, le nombre de mensualité choisi par l'emprunteur mais également la nature de l'utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d'elles.
Ce crédit renouvelable a fait l’objet de 4 déblocages :
La somme de 20 000 euros débloquée le 27 décembre 2022 ;La somme de 3 500 euros débloquée le 28 juin 2023 ;La somme de 4 330,91 euros débloquée le 29 septembre 2023 ;La somme de 3 819,69 euros débloquée le 11 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, retournée le 24 janvier 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [N] [D] de payer les sommes suivantes, et ce avant le 20 février 2025 sous peine de résiliation des contrats de prêt :
22 286,28 euros au titre de la régularisation du solde débiteur de son compte courant ;2 900,41 au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°1 du passeport crédit d’un montant initial de 20 000 euros ;518,61 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°2 du passeport crédit d’un montant initial de 3 500 euros ;646,93 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°3 du passeport crédit d’un montant initial de 4 330,91 euros ;577,42 euros au titre des mensualités impayées de l’utilisation n°4 du passeport crédit d’un montant initial de 3 819,69 euros.Par lettre recommandée du 10 avril 2025, retournée le 15 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Mutuel a notifié à M. [N] [D] qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt et clôturait son compte courant et le mettait en demeure de lui régler la somme de 50 971,91 euros correspondant au solde des crédits avant le 9 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS a fait assigner M. [N] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation  :

Condamner M. [N] [D] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS la somme de 23 704,71 euros au titre du solde débiteur en compte courant n° 10278 02603 00021790601, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;Condamner M. [N] [D] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT :Utilisation n° 1 :15 223,66 euros avec intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du 10 avril 2025 ;1 162,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;Utilisation n° 2 :3 053,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 10 avril 2025 ;230,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;Utilisation n° 3 :4 004,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 10 avril 2025 ;301,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;Utilisation n° 4 :4 088,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter du 10 avril 2025 ;305,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;Subsidiairement, au visa de l’article 1224 et suivants du code civil, Prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties,En conséquence, Condamner M. [N] [D] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT :Utilisation n° 1 :15 223,66 euros avec intérêts au taux de 3,80 % l’an à compter du jugement à intervenir ;1 162,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Utilisation n° 2 :3 053,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du jugement à intervenir ;230,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Utilisation n° 3 :4 004,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du jugement à intervenir ;301,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Utilisation n° 4 :4 088,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter du jugement à intervenir ;305,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner M. [N] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance des termes le 10 avril 2025, rendant la totalité des dettes exigibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

A l'audience du 18 novembre 2025, le Crédit Mutuel, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts pour les différents contrats ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [N] [D] n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [N] [D], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la convention de compte courant n°10278 02603 00021790601
Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, le Crédit Mutuel produit une convention de comptes particuliers qui ne mentionne pas d’autorisation de découvert.
Or, il ressort de l'historique de compte produit que le délai de forclusion n'était pas acquis à la date à laquelle la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS a fait délivrer son assignation. Le solde du compte est effectivement devenu irrémédiablement débiteur à compter du 24 juin 2024 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 24 septembre 2024. Or, l'assignation a été délivrée le 21 juillet 2025, soit moins de deux ans après.

La caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS est donc recevable à agir.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’historique de compte produit que le compte a été irrémédiablement débiteur à compter du 24 juin 2024 et avoir été clôturé seulement le 10 avril 2025, sans que l’établissement de crédit ne justifie avoir informé l’emprunteur de la situation de dépassement, du taux débiteur et de l’ensemble des frais et intérêts applicables, et sans proposer une opération de crédit.

Le Crédit Mutuel sera par conséquent déchu du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement.

Sur le montant de la créance

Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 22 745,98 euros le 2 avril 2025.
Il convient de déduire les sommes sollicitées au titre de frais et des intérêts à compter du 24 septembre 2024, date à partir de laquelle la banque ne s’est pas conformée aux prescriptions du code de la consommation, à hauteur de 1 328,53 euros.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS à hauteur de la somme de 21 417,45 euros, correspondant au montant du découvert déduction faite des frais et intérêts imposés par l’établissement bancaire.
Conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, il convient, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°1027 802603 00021790602Sur la forclusion :

En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 26 novembre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 juillet 2024, l’action en paiement engagée par le prêteur le 21 juillet 2025 est donc recevable.
Sur la demande principale :
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le prêteur justifie d’un courrier de mise en demeure de payer les sommes de 2 900,41 euros, 518,61 euros, 646,93 euros et 577,42 euros avant le 20 février 2025, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 21 janvier 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » à l’adresse 31 Résidence Fontaine L’Eveque à Lillers, laquelle diffère de celle du contrat au 10 rue Saint Honoré à Armentières, et sans que le prêteur ne justifie de cette modification.
Ainsi, à défaut de justifier de la modification de l’adresse de l’emprunteur et de ce fait de l’envoi d’une mise en demeure préalable régulière, le prêteur ne pouvait donc pas valablement prononcer la déchéance du terme et exiger l’intégralité des sommes dues.
En conséquence, ses demandes principales en paiement fondées sur la déchéance du terme seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire en résolution :
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que M. [N] [D] n’a plus honoré le règlement d’aucune mensualité à compter du 5 juillet 2024.
Cette défaillance caractérise un manquement grave justifiant de prononcer la résolution du contrat de crédit renouvelable.
Sur les sommes dues :
Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [N] [D] et le montant des règlements versés, tels qu’ils résultent des tableaux d'amortissement et des décomptes produits, soit :

Utilisation n° 456 237 02 :Capital emprunté
20 000 euros
Somme des règlements versés
5 465,56 euros
TOTAL
14 534,44 euros

Utilisation n° 456 237 03 :Capital emprunté

3 500 euros

Somme des règlements versés

618,83 euros

TOTAL

2 881,17 euros

Utilisation n° 456 237 04 : Capital emprunté

4 330,91 euros

Somme des règlements versés

566,21 euros

TOTAL

3 764,70 euros

Utilisation n° 456 237 04 : Capital emprunté

3 819,69 euros

Somme des règlements versés

0 euro

TOTAL

3 819,69 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS à hauteur des sommes suivantes :
14 534,44 euros au titre de l’utilisation 1 ;2 881,17 euros au titre de l’utilisation 2 ;3 764,70 euros au titre de l’utilisation 3 ;3 819,69 euros au titre de l’utilisation 4.Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [N] [D], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la décision est assortie de droit de l'exécution de l'exécution provisoire, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Sur la convention de compte courant n°10278 02603 00021790601 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société coopérative de crédit à capital variable, caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS au titre du compte courant ouvert par M. [N] [D] le 27 février 2021, à compter du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [D] à verser à la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS la somme de 21 417,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°102780260300021790602 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la société coopérative de crédit à capital variable, caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS ;
DEBOUTE la Caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS de sa demande principale fondée sur la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n° 102780260300021790602 conclu entre la Caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS et M. [N] [D] le 26 novembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [N] [D] à verser à la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS les sommes suivantes :
14 534,44 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780260300021790602  (utilisation 01) ;2 881,17 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780260300021790602  (utilisation 02) ;3 764,70 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780260300021790602  (utilisation 03) ;3 819,69 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°102780260300021790602 (utilisation 04).En tout état de cause,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens ;

DEBOUTE la caisse de CREDIT MUTUEL D’AIRE SUR LA LYS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE A BÉTHUNE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE DOUZE FEVRIER 2026, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ

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