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TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01901


Vérifier : TJ 62119, 12 févr. 2026, RG 25/01901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2026
Numéro
25/01901
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a79dc93c619cd1f3b29ca

Texte de la décision

8,028 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01901 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZMI
AFFAIRE : Société BPCE FINANCEMENT / [G] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [F],
demeurant 161 route nationale - Appt 240- bat B - 62660 BEUVRY

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 avril 2016, la société anonyme (ci-après S.A) NATIXIS FINANCEMENT a consenti à M. [G] [F], un crédit renouvelable n° 07CPFACTT032016 d'un montant maximal de 7 500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant le paiement de mensualités assorties d’intérêts variant selon le capital emprunté.

Par procès-verbal du 25 mars 2019, la SA « NATIXIS FINANCEMENT » a décidé de changer de dénomination sociale en « BPCE FINANCEMENT ».

Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2020, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [G] [F], un crédit renouvelable n° 44352350471100 d'un montant maximal de 10 500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant le paiement de mensualités assorties d’intérêts variant selon le capital emprunté.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BPCE FINANCEMENT a adressé à M. [G] [F], par lettre du 24 janvier 2024, une mise en demeure d'avoir à régler les sommes de 1 590,36 euros au titre du crédit renouvelable dans un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit entrainant le paiement de la somme de 11 037,93 euros.

Faute d’avoir régularisé la situation, la SA BPCE FINANCEMENT a, par lettre recommandée du 22 mai 2024, notifié la déchéance du terme du crédit et mis en demeure M. [G] [F], de lui régler la somme restant due à ce titre, soit la somme totale de 11 111,75 euros.

Par exploit du 17 juillet 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait citer M. [G] [F], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 18 novembre 2025 afin d'obtenir, au visa des anciens articles L. 311-1 et suivants et L. 311-37 du code de la consommation, des articles 1134, 1147, 1184, 1315 du code civil dans leur version applicable au litige et l’article 9 du code de procédure civile :
A titre principal, Dire recevable et bien fondée ses demandes,Constater la déchéance du terme du crédit renouvelable n° 44352350471100 souscrit le 30 avril 2016 et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé le 5 octobre 2020,En conséquence, condamner M. [G] [F], à lui payer la somme de 11 960,22 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,08% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 et jusqu’au jour du complet paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du crédit renouvelable n°44352350471100 souscrit le 30 avril 2016 et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé le 5 octobre 2020,En conséquence, condamner M. [G] [F], à lui restituer l’intégralité des sommes prêtées au travers des différents financements accordés depuis l’ouverture du crédit renouvelable, déduction faite des règlements opérés, soit un total restant dû de 3409,55 euros;En tout état de cause, Condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 18 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA BPCE FINANCEMENT a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.

Elle n’a pas formulé d’observations particulières aux moyens de relevés d’office.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [G] [F], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la non comparution du défendeur :En l'espèce, M. [G] [F], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Dès lors, le jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la récevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.

En l'espèce, il résulte de l’historique de compte n° 4435 235 047 1100 débutant le 22 juillet 2016 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juin 2023.

La SA BPCE FINANCEMENT a agi en paiement par assignation délivrée le 17 juillet 2025.

En conséquence, l'action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce la SA BPCE FINANCEMENT, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SA BPCE FINANCEMENT, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEnfin, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable l'action en paiement de la SA BPCE FINANCEMENT au titre du crédit renouvelable n°4435 235 047 1100 souscrit le 30 avril 2016 et ayant fait l’objet d’un avenant régularisé le 5 octobre 2020 ;

CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens ;

DEBOUTE la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.

Le Greffier, La Juge
M. LOMORO J.THOREZ

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