Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01425


Vérifier : TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01425
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a79df93c619cd1f3b29de

Texte de la décision

7,750 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01425 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWEU
AFFAIRE : S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE STE ONEY BANK / [W] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB
VENANT AUX DROITS DE STE ONEY BANK,
dont le siège social est sis 165 Avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
substitué par Me DE MOEGEN Charles Arnaud, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [K],
demeurant 29 AVENUE DES FLEURS - 62940 HAILLICOURT

comparante

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la société anonyme (ci-après S.A) ONEY BANK a consenti à Mme [W] [K], un crédit renouvelable n° 2020244202709364 d'un montant maximal de 1 700 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant le paiement de mensualités assorties d’intérêts variant selon le capital emprunté.

Par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la société HOIST FINANCE AB, a fait procéder à l’enregistrement du bordereau de cession de créance signé le 29 mars 2024, comprenant la créance de Mme [W] [K] n° 2020244202709364, faisant référence au contrat de cession de créance consenti le 14 décembre 2023 par la SA ONEY BANK.

Le 3 avril 2024, la société HOIST FINANCE AB a informé Mme [W] [K] de la cession de sa créance au titre du crédit n°2020244202709364 à son profit.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Mme [W] [K], par lettre recommandée du 18 juin 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 686,22 euros au titre du crédit renouvelable dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit entrainant le paiement de la totalité de la somme due à ce titre.

Faute d’avoir régularisé la situation, la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée du 12 août 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », notifié la déchéance du terme du crédit et mis en demeure Mme [W] [K], de lui régler la somme restante due à ce titre, soit la somme totale de 2 892,60 euros.

Par exploit du 30 juillet 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait citer Mme [W] [K], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 16 décembre 2025 afin d'obtenir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1324 du code civil, :
A titre principal, Condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 3 202,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 7 mars 2025,A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du crédit renouvelable n°2020244202709364 souscrit le 12 janvier 2022 à ses torts exclusifs,En conséquence, condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 3 202,26 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l’an à compter du 7 mars 2025 ;En tout état de cause, Condamner Mme [W] [K] au paiement des dépens,Condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La société HOIST FINANCE AB a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance. Elle s’oppose aux délais de paiement.

Elle n’a pas formulé d’observations particulières aux moyens relevés d’office.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Mme [W] [K] a comparu en personne.

Elle reconnait la dette et indique avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 14 novembre 2025. Elle demande la suspension du paiement jusqu’à la décision de la Banque de France.

A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.

En l'espèce, il résulte de l’historique de compte n° 2020244202709364 que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 juillet 2023.

En effet, si les mensualités sont toutes demeurées impayées à compter du 3 août 2023, il convient de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 3 juillet 2023, la mensualité du 3 mars 2023 n’ayant pas été réglée.

La société HOIST FINANCE AB a agi en paiement par assignation délivrée le 30 juillet 2025.

En conséquence, l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce la société HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société HOIST FINANCE AB, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEnfin, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre du crédit renouvelable n°2020244202709364 ;

CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens ;

DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.

La Greffière, La Juge
M.LOMORO J.THOREZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.