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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01454


Vérifier : TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01454
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a79e393c619cd1f3b29ff

Texte de la décision

13,481 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01454 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWIS
AFFAIRE : [R] [Z] / [A] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Z],
demeurant 6 GRAND RUE - 62159 VAULX VRAUCOURT

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [O],
demeurant 3 AVENUE DE SULLY - STUDIIO REZ DE CHAUSSEE GAUCHE - APT A - 62400 BÉTHUNE

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2021, prenant effet le même jour, M. [R] [Z] a donné à bail à M. [Y] [O] l’appartement A, RDC gauche, situé 3 avenue de Sully à Béthune (62400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros révisable, outre une provision de charges de 10 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2024, M. [R] [Z] a fait signifier à M. [Y] [O] un commandement de payer la somme principale de 7 574,96 euros en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX le 5 décembre 2024.
Par exploit d’huissier de justice en date du 31 juillet 2025, M. [R] [Z] a fait assigner M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et à défaut prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de M. [Y] [O] et celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin ;Le condamner au paiement de la somme de 10 180,71 euros arrêtée au 6 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre indexation légale jusqu’à son départ effectif ;Le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le condamner au paiement des frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a été mis en demeure de régler les loyers par commandement de payer délivré par huissier de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 4 août 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 3 décembre 2025, l’enquêteur ayant trouvé porte close les 18 septembre et 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
M. [R] [Z] a comparu en personne.
Il maintient les demandes contenues dans son assignation. Il actualise sa demande en paiement au titre des loyers impayés à la somme de 12 248,21 euros en fournissant un décompte actualisé. Il indique que le locataire n’a pas repris le paiement de son loyer.
Régulièrement cité à personne, M. [Y] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [Y] [O], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

L'article 24 III de la loi de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue 4 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 16 décembre 2025.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70.002 du 13 juin 2024).

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 7 574,96 euros, a été signifié à M. [Y] [O] le 4 décembre 2024 lequel lui octroyait un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 février 2025.
Il convient donc d'ordonner l’expulsion de M. [Y] [O] et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Par ailleurs, M. [Y] [O] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 5 février 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, selon modalités fixées au présent dispositif, aux fins de réparer pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par la locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 5 février 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de décembre 2025 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que la locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, M. [R] [Z] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 31 juillet 2021 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 4 décembre 2024 ;le décompte de la créance arrêtée au 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes produits que M. [Y] [O] reste devoir à M. [R] [Z] la somme de 12 248,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 décembre 2025.
M. [Y] [O], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Y] [O] à payer à M. [R] [Z] la somme de 12 248,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 10 180,71 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [O] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l'assignation. Les frais des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires seront examinés au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [R] [Z] ne démontre pas avoir fait signifier des actes dans le cadre de mesures conservatoires.

Cependant, il justifie avoir exposé des frais non compris dans les dépens.

Il convient donc de condamner M. [Y] [O] à payer à M. [R] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [R] [Z] et M. [Y] [O], portant sur l’appartement A, RDC gauche, situé 3 avenue de Sully à Béthune (62400) sont réunies à la date du 4 février 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

AUTORISE, à défaut pour M. [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [R] [Z] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;

RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à M. [R] [Z] la somme de 12 248,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 12 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 10 180,71 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à M. [R] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation ;

CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à M. [R] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ

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