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TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01455


Vérifier : TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/01455
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a79e693c619cd1f3b2a18

Texte de la décision

10,676 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01455 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWIT
AFFAIRE : S.C.I. [L] [U] / [R] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.C.I. [L] [U],
dont le siège social est sis 17T rue de la Passerelle - 62660 BEUVRY

représentée par Madame [H] [K], gérante,

DEFENDERESSE

Madame [R] [N],
demeurant 2 BIS RUE ALFRED GOSSELIN - 62660 BEUVRY

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2020, avec prise d'effet à la même date, la SCI [L]-[U] a donné à bail à Mme [R] [N], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation situé 468 rue Georges Clemenceau, appartement n° 1, à Beuvry (62660), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 470 euros outre une provision de charges de 266 euros.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 9 mai 2020.

La locataire a quitté le logement et un état des lieux a été établi contradictoirement par commissaire de justice le 30 novembre 2023.

Par exploit du 31 juillet 2025, la SCI [L]-[U] a fait citer Mme [R] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune , à l’audience du 16 décembre 2025, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- 5 102 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 4 530 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, des actes de procédures qui suivront et les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.

A l’audience du 16 décembre 2025, la SCI [L]-[U] a comparu représentée par sa gérante Mme [H] [K].

Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses prétentions, elle explique que la locataire a quitté le logement sans s’être acquittée du règlement intégral des loyers.

Elle indique qu’elle a quitté le logement en ayant commis des dégradations dont elle demande réparation. Elle fournit un devis et indique avoir estimé le montant des autres réparations.

Elle précise qu’aucun dépôt de garantie n’a été versé à l’entrée dans les lieux.

Régulièrement assignée à étude, Mme [R] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la non – comparution de la défenderesse :

En l'espèce, Mme [R] [N], assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
Dès lors, le jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement :

Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés :

L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

La SCI [L] [U] produit le contrat de bail, les états des lieux d’entrée et de sortie et un décompte arrêté à novembre 2023 faisant état d’un solde débiteur de 5 102 euros, échéance de novembre 2023 incluse.

Mme [R] [N], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou dans son montant.

Cependant, il convient de déduire de la somme réclamée les charges qui n’ont pas été justifiées par la bailleresse au moyen de factures depuis juin 2022, date du premier impayé, soit la somme de 1 440 euros.

Mme [R] [N] sera donc condamnée à payer à la SCI [L] [U] la somme de 3 662 euros au titre des loyers impayés, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de l’assignation.

Sur la demande en réparations locatives :

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit :

c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.

Les détériorations résultant de la vétusté ou de l'usage normal des lieux doivent être assimilées à ces exceptions.

Aux termes de l’article 7 précité, le locataire doit également :

d) prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d'état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l’article 1er du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

En l’espèce, la SCI [L]-[U] chiffre sa demande en réparation à la somme de 4 530 euros.

Les lieux ont été pris à bail le 9 mai 2020 et ont été restitués le 30 novembre 2023 et ont donc été occupés par la locataire pendant 3 ans et 6 mois.

L’état des lieux d’entrée indique un mauvais état ou un état d’usage des peintures des murs, plafond portes et fenêtres de la cuisine, de la salle de bain, des wc, du séjour, de la chambre. Il est spécifié pour les murs et plafonds de la cuisine « à faire » et les murs de la salle de bain « carrelage à refaire ».

Les meubles de cuisine sont les seuls éléments relevés en bon état, la plaque de cuisson et le four sont à l’état d’usage.

La cabine de douche est quant à elle en mauvais état.

L’état de lieux de sortie indique que l’ensemble des murs et plafonds, portes et fenêtres du logement sont tachés et présentent des traces et des trous.

Il constate également que les éléments de cuisines présentent des traces de brûlures et des éclats au niveau des arêtes, tandis que le plan de travail est fissuré et que la plaque de cuisson est cassée et le four ne fonctionne plus.

La cabine de douche est dépourvue de portes.

Les photographies produites aux débats prises à cette occasion confirment les éléments évoqués.

La bailleresse verse un devis établi le 18 janvier 2024 détaillant la liste des éléments à changer tels la mise en peinture après reprise des trous, des plafonds, des murs, des fenêtres et des portes de l’ensemble du logement.

Il prévoit également la dépose de la cuisine et de la douche et la pose d’une kitchenette et d’une cabine de douche.

L’ensemble représente un total de 1 950 euros hors taxes dont 50 euros représentent des frais de déplacement.

Par suite et par comparaison des états des lieux, il convient donc de faire droit à la demande en paiement du devis en réduisant son montant de la réfection des peintures du logement, lesquelles étaient déjà en mauvais état lors de l’entrée, certaines étant qualifiées comme étant à refaire.

Par ailleurs, la bailleresse ne produit aucun autre élément utile au chiffrage des autres réparations qu’elle indique avoir estimé à un total de 2 580 euros.

Ainsi elle estime la réparation des plinthes cassées à la somme de 50 euros, la réparation d’une porte à la somme de 200 euros, le changement de la plaque vitro céramique à la somme de 400 euros, ampoules absentes à la somme de 35 euros …

Par conséquent, par comparaison des états des lieux, et au regard du seul élément objectif permettant de chiffrer les réparations nécessaires aux dégradations constatées et imputables à la locataire, il convient de condamner Mme [R] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des réparations locatives.

Par suite, Mme [R] [N] sera condamnée à payer à la SCI [L] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dégradations locatives.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [R] [N], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

Par ailleurs, Mme [R] [N] sera condamnée à payer à la SCI [L]-[U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en réparation des frais qu’elle a exposés dans cette procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la SCI [L]-[U] la somme de 3 662 euros au titre des loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2025 ;

CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la SCI [L]-[U] la somme de 1 000 euros au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE Mme [R] [N] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [R] [N] à payer à la SCI [L]-[U] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI [L]-[U] du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 3 mars 2026.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO J.THOREZ

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