TJ 62119, 3 mars 2026, RG 25/01744
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01744 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYDR
AFFAIRE : [H] [Q], [K] [C] / [Z] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Q],
demeurant 33 B RUE PAUL BERT - 62400 BÉTHUNE
comparant
Madame [K] [C],
demeurant 33 B RUE PAUL BERT - 62400 BETHUNE
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I],
demeurant CHEZ STE GECECA - 104 VOIE DENIS PAPIN - 83700 ST RAPHAEL
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2021, prenant effet le 1er avril 2021, M. [H] [Q] et Mme [K] [C] ont donné à bail à M. [Z] [I] le garage n° 11 situé 77 rue de la Bombarde à Verquin (62131), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 46 euros révisable pour une durée d’un an renouvelable.
Alléguant le non-paiement des loyers, M. [H] [Q] et Mme [K] [C] ont fait signifier le 13 juin 2025 à M. [Z] [I] un commandement de payer sous huit jours la somme principale de 50,16 euros au titre des loyers impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, M. [H] [Q] et Mme [K] [C] ont fait signifier à M. [Z] [I] un congé pour le délai d’un mois afin de rendre le garage le 13 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2025, M. [H] [Q] et Mme [K] [C] ont fait assigner M. [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 16 décembre 2025 aux fins de voir :
Valider le congé délivré le 13 juin 2025 ;Constater que M. [I] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé ;ou à défaut prononcer la résiliation du bail en vertu des articles 1728 et 1741 du code civil;Ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef avec assistance de la force publique si besoin, en vertu des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;Dire et juger qu’il devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;Autoriser les bailleurs à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de M. [I] en vertu de l’article L. 433-12 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [I] au paiement de la somme de 100,32 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er août 2025, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Condamner M. [I] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;Condamner M. [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des locaux avec intérêts ;Condamner M. [I] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [I] au paiement des frais et dépens ;Condamner M. [I] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [H] [Q] et Mme [K] [C] ont comparu en personne.
Ils demandent de faire droit aux prétentions contenues dans leur assignation en actualisant la demande en paiement au titre des loyers impayés à la somme de 401,28 euros arrêtée au 16 décembre 2025. Ils indiquent que M. [I] n’a plus réglé aucun loyer depuis le mois de mai 2025.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En l'espèce, M. [Z] [I] a été assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé et l’expulsion :
L’article 1103 du code civil prévoit que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail du garage que le bailleur peut notifier un congé au locataire, au moins un mois à l’avance, sans devoir justifier d’un quelconque motif.
Les bailleurs produisent le congé régulièrement signifié par commissaire de justice le 13 juin 2025.
Le locataire, non comparant, ne conteste pas la validité du congé ainsi délivré.
Par suite, le contrat a pris fin à l’issue du délai de préavis d’un mois, soit le 13 juillet 2025.
Partant, M. [I] est déchu de tout titre d’occupation sur le garage litigieux à compter du 13 juillet 2025.
Il résulte de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
En l’espèce, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la réduction du délai.
Ainsi, et à défaut pour M. [I] de quitter le garage n° 11 situé 77 rue de la Bombarde à Verquin (62131) et d’en restituer les clés, M. [Q] et Mme [C] seront autorisés à procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d'un délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux, dans les conditions fixées par les articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 juillet 2025 et M. [I] est depuis lors occupant sans droit ni titre. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [I] à son paiement à compter du 14 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 14 juillet 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois de décembre 2025 inclus.
Sur la demande de paiement des loyers et indemnités d’occupation :
Il résulte des articles 1103 et 1728 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, M. [H] [Q] et Mme [K] [C] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 29 mars 2021 ;le commandement de payer en date du 13 juin 2025 ;le décompte de la créance arrêtée au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse. Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [Z] [I] reste devoir à M. [H] [Q] et Mme [K] [C] la somme de 401,28 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025.
M. [Z] [I], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [I] à payer à M. [H] [Q] et Mme [K] [C] la somme de 401,28 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil, applicable au litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d'un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par les bailleurs est rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [I] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner M. [Z] [I] à payer à M. [H] [Q] et Mme [K] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’articles 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré par M. [H] [Q] et Mme [K] [C] le 13 juin 2025 à effet au 13 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à libérer le garage n° 11 situé 77 rue de la Bombarde à Verquin (62131) en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
AUTORISE, à défaut pour M. [Z] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [H] [Q] et Mme [K] [C] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à M. [H] [Q] et Mme [K] [C] la somme de 401,28 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 16 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à M. [H] [Q] et Mme [K] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE M. [H] [Q] et Mme [K] [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à M. [H] [Q] et Mme [K] [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ
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