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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62119, 20 mars 2026, RG 24/00099


Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 24/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/00099
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a2593c619cd1f3b2bc6

Texte de la décision

31,391 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00099 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFDH
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT / [S] [D], [O] [G] épouse [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91086 MASSY

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [D],
domicilié : chez Madame [D], 35 rue d’Artois - 62470 CALONNE RICOUART

comparant

Madame [O] [G] épouse [D],
demeurant 10 rue jeorgetreille - 62122 LAPUGNOY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024005541 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n° 81373990239 acceptée le 19 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a consenti à monsieur [S] [D] et madame [O] [G] un prêt personnel d’un montant de 56 373 euros, remboursable en 120 mensualités de 565, 31 euros hors assurance, intérêts calculés au taux nominal de 3, 380 % l’an.

Par correspondances du 26 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a mis en demeure monsieur [S] [D] et madame [O] [G] de régulariser le paiement des mensualités impayées pour un montant total de 4 948, 18 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 19 mars 2024 dont ni la preuve de dépôt ni l’accusé de réception ne sont communiqués au juge des contentieux de la protection, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a mis en demeure monsieur [S] [D] et madame [O] [G] de payer la somme de 54 666, 30 euros au titre des sommes dues à la suite de la déchéance du terme.

Par actes des 13 mai 2024 et 23 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait citer monsieur [S] [D] et madame [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :

Dire recevable et bien fondée la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par monsieur [S] [D] et madame [O] [G] faute de régularisation des impayés ;En conséquence :
Condamner solidairement monsieur [S] [D] et madame [O] [G] à lui payer la somme de 54 605, 44 euros augmentés des intérêts au taux de 3, 380 % l’an couru et à courir à compter du 19 mars 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 19 juillet 2021 ;Condamner solidairement monsieur [S] [D] et madame [O] [G] à lui payer la somme de 56 373 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;Condamner solidairement monsieur [S] [D] et madame [O] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231 – 1 du code civil ;Très subsidiairement :
Condamner solidairement monsieur [S] [D] et madame [O] [G] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que monsieur [S] [D] et madame [O] [G] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ;En tout état de cause
Condamner solidairement monsieur [S] [D] et madame [O] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens ;Condamner solidairement monsieur [S] [D] et madame [O] [G] aux entiers frais et dépens ;Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 décembre 2025.

A l’audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que son offre était régulière.

A l’appui de ses demandes, elle explique que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 août 2023 et que la forclusion est acquise au 10 août 2025 soit postérieurement à la date de l’assignation délivrée aux défendeurs ; qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts soulevée par madame [O] [G] n’est acquise ; que la clause pénale doit être mise en œuvre dans la mesure où la déchéance du terme trouve son origine dans la faute des emprunteurs qui se sont abstenus de rembourser plusieurs échéances du prêt ; que les délais de paiement sollicités par madame [G] ne sauraient lui être accordés dans la mesure où elle a amplement eu le temps de procéder par versements réguliers depuis le prononcé de la déchéance du terme mais elle s’en est abstenue ; qu’au vu du montant dû par les débiteurs, la demande de délais de paiement sur une durée de deux années n’est pas sérieuse.

Monsieur [S] [D] était présent à l’audience ; il n’était pas assisté. Il a demandé au juge des contentieux de la protection de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de sa demande, il expose que le 26 septembre 2024 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier déposé le 3 septembre 2024 ; qu’un créancier a contesté les mesures envisagées par la commission et que l’instruction est toujours en cours, une audience étant prévue devant le juge du surendettement le 16 janvier 2026.

Madame [O] [G] absente à l’audience mais représentée, a demandé au juge des contentieux de la protection de :

Rejeter les pièces communiquées à l’audience par monsieur [S] [D],Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la créance telle que sollicitée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT,En tout état de cause,
Réduire à un euro le montant de la clause pénale telle que sollicitée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT,Ordonner le report à deux ans du paiement des sommes dues, les sommes reportées portant intérêts au taux légal et non au taux conventionnel,Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a à l’audience, demandé au juge des contentieux de la protection d’écarter les pièces dont monsieur [S] [D] entend se prévaloir mais qu’il n’a pas communiquées à ses contradicteurs.

A l’appui de ses demandes, elle expose qu’elle justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et que sa demande a été déclarée recevable le 13 juin 2024 ; que la commission de surendettement des particuliers a le 25 septembre 2024, validé les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; qu’au vu de cette mesure l’établissement bancaire ne saurait lui réclamer la moindre somme d’argent ; que l’historique de compte ne permet pas de vérifier l’absence de forclusion de la créance et la date effective du déblocage des fonds ; que la déchéance du terme ne saurait être prononcée au vu de l’absence de communication des bordereaux s’attachant aux mises en demeure adressées aux débiteurs ; que l’établissement bancaire ne communique pas aux débats les documents d’assurance du contrat de prêt, la taille des caractères du contrat de crédit est inférieure au corps 8, enfin le prêteur n’a pas suffisamment informé les emprunteurs dans le cadre de la contraction du crédit litigieux ; que le prêteur doit justifier d’un préjudice pour faire application de la clause pénale ; qu’au vu de sa situation de surendettement, un moratoire de deux années doit lui être accordé afin de lui permettre de procéder au paiement de sa dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de rejet des pièces communiquées à l’audience par monsieur [S] [D]
Monsieur [S] [D] communique à l’audience et au moment de l’ouverture des débats, diverses pièces s’attachant à sa situation financière.

Madame [O] [G] demande au juge des contentieux de la protection de rejeter les pièces en ce qu’elles sont communiquées tardivement alors que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et qu’à chacun desdits renvois il avait été demandé à monsieur [D] de communiquer à ses contradicteurs avant le jour de l’audience, les pièces dont il entendait se prévaloir.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne formule pas d’observations sur la demande de madame [G] ; elle précise ne pas avoir eu connaissance des pièces que monsieur [S] [D] entend remettre au juge des contentieux de la protection.

Il ressort de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

L’article 135 du code de procédure civile prévoit encore que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Monsieur [S] [D] ne conteste pas ne pas avoir communiqué à ses contradicteurs les pièces dont il entend se prévaloir. Il justifie cette absence de communication par un oubli de sa part.

L’affaire a fait l’objet de quatre renvois ; à chaque audience il a été rappelé à monsieur [D] la nécessité de communiquer les documents qu’ils souhaitaient remettre au juge des contentieux de la protection à l’appui de ses demandes, à ses contradicteurs dans un délai suffisant pour leur permettre d’en prendre connaissance et d’y répondre éventuellement. Il s’en est néanmoins abstenu.

Les pièces communiquées par monsieur [S] [D] seront en conséquence rejetées.

La recevabilité de la demande en paiement 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique des comptes retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation délivrée les 13 mai 2024 et 23 mai 2024 est antérieure à l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date qui constitue l’événement qui a donné naissance à l'action et qui est intervenu le 10 août 2023.

En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT est recevable.

La déchéance du terme
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L 311-30 devenu L311-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne produit pas la preuve de dépôt ni l’accusé de réception de la mise en demeure qui aurait été adressée aux débiteurs le 26 février 2024, d’avoir à régulariser la situation d’impayé sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.

Le demandeur ne produit pas plus la preuve de dépôt ni l'accusé réception du courrier constatant l’acquisition de la déchéance du terme, adressé aux débiteurs le 19 mars 2024.

En conséquence, la déchéance du terme n’a pas pu régulièrement intervenir à l’égard de monsieur [S] [D] et madame [O] [G] ; il convient d’examiner la demande subsidiaire formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT quant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.

La résolution du contrat de prêt
L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l’historique de compte versé aux débats, que les échéances du prêt sont impayées depuis le 10 août 2023 sans qu’il soit rapporté la preuve par monsieur [S] [D] et madame [O] [G] d’un quelconque paiement depuis cette date, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l’obligation essentielle de l’emprunteur.

Les débiteurs ne nient pas avoir cessé de payer les échéances du prêt à compter du 10 août 2023, madame [O] [G] estimant même avoir cessé de payer avant cette date et n’avoir jamais repris le paiement.

Ce défaut de paiement depuis plus de deux ans et demi caractérise un manquement contractuel de la part de monsieur [S] [D] et madame [O] [G], suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.

Les causes de déchéance du droit aux intérêts
L'article L 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 devenus 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Par ailleurs, il résulte de l'article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

Il ressort de l'article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L312-28 que le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.

Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.

Dès lors par application des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

En l'espèce, le prêteur produit l'offre préalable de crédit à laquelle est annexée une fiche dépourvue d’intitulé qui indique une date d'interrogation et la mention selon laquelle il a été répondu à l’interrogation sans aucune autre précision.

Cette fiche, renseignée par le seul prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.

En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16 du code de la consommation.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance celle-ci n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. Il n'est donc pas possible de déterminer les risques couverts par la police (souscrite).

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L341-4 du code de la consommation.

Les emprunteurs ne sont donc tenus qu'au remboursement du seul capital prêté déduction faite des versements en capital, intérêts et frais qu'ils ont effectués.

Les sommes dues 
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

Il s’ensuit que le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT s'établit conformément à l’historique de dossier et aux pièces versés aux débats, à la somme de 41 983, 02 euros selon les détails suivants :

Capital emprunté : 56 373 eurosRemboursements effectués à déduire : 14 389, 98 euros
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, que la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Or en l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 3, 380 % l’an selon la durée de remboursement de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.

Il convient donc d'écarter l’application de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Compte-tenu des dispositions précitées et au vu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, monsieur [S] [D] et madame [O] [G] ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La situation de surendettement des débiteurs
Madame [O] [G]
Selon l’article L741-3 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L741-4 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

En l’espèce, madame [O] [G] communique la lettre du 13 juin 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux termes de laquelle celle-ci l’informe de la recevabilité de son dossier et lui fait part d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Figure à l’état des créances, le prêt litigieux dont le montant initial est de 56 373 euros et le montant exigible s’élève selon ce même état, à la somme de 52 101, 73 euros.

Elle communique encore la lettre du 25 septembre 2024 de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais lui faisant part de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; le tableau des dettes concernées joint à cet avis de validation des mesures, mentionne la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT pour un montant de 55 282,03 euros.

Il en ressort que madame [O] [G] justifie avoir bénéficié d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 septembre 2024 devenue irrévocable en l’absence de contestation de la banque dans les conditions légales de sorte que sa dette envers la banque au titre du prêt litigieux est éteinte.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT ne peut en conséquence plus agir contre madame [O] [G] en paiement des sommes dues au titre du prêt contracté le 19 juillet 2021.

Monsieur [S] [D]

Monsieur [S] [D] déclare bénéficier d’une décision de recevabilité de son dossier déposé auprès de commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais. Il ajoute que l’un de ses créanciers a contesté les mesures imposées et que le dossier est toujours en cours d’instruction.

Le dossier de surendettement de monsieur [S] [D] a été déclaré recevable le 26 septembre 2024 sans que la déchéance du contrat ne soit effective à cette date.

Contrairement à ce que suggère monsieur [S] [D], le créancier peut à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l’action de la banque, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission de surendettement des particuliers ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

L’existence d’une procédure de surendettement ouverte depuis le mois de septembre 2024 n’était donc pas de nature à empêcher la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT d’assigner monsieur [S] [D] en paiement le 13 mai 2024.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT est bien fondée à réclamer le paiement des échéances impayées depuis le 10 août 2023.

Au vu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, monsieur [S] [D] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 41 983, 02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La demande de report du paiement des sommes dues
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce seule madame [O] [G] demande à pouvoir s’acquitter du paiement de sa dette après avoir bénéficié d’un moratoire de deux ans.

Le créancier s’est opposé à sa demande.

Cependant au vu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 25 septembre 2024, cette demande n’a plus lieu d’être, le créancier ne pouvant poursuivre madame [G] en paiement de sa dette.

La demande au titre de l’article 1231-1 du code civil
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts ordonnée par le juge des contentieux de la protection, le préjudice de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT n’est pas établi.

Elle est déboutée de sa demande.

Les demandes accessoires :
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT demande au juge des contentieux de la protection de condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

Par ailleurs seul monsieur [S] [D] succombe à l’instance, il sera donc seul condamné aux entiers dépens.

Les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Là encore la condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

En tout état de cause, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet en l’espèce, de condamner sur ce fondement.

L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

REJETTE les pièces communiquées à l’audience, par monsieur [S] [D] ;

DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT recevable en son action ;

DIT que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n°81373990239 conclu le 19 juillet 2021, entre la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, monsieur [S] [D] et madame [O] [G], ne sont pas réunies ;
 
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°81373990239 conclu le 19 juillet 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, monsieur [S] [D] et madame [O] [G] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°81373990239 conclu le 19 juillet 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, monsieur [S] [D] et madame [O] [G] ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de ses demandes dirigées contre madame [O] [G] ;

CONDAMNE monsieur [S] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT la somme de 41 983, 02 euros (quarante-et-un mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et deux cents) au titre du remboursement du crédit souscrit le 19 juillet 2021 ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;

DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure dans la limite du montant des condamnations résultant de la présente décision ;

DIT que la demande de madame [O] [G] quant au report du paiement des sommes dues, est sans objet ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT de sa demande au titre de l’article 1231-1 du code civil ;

CONDAMNE monsieur [S] [D] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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