TJ 62119, 20 mars 2026, RG 24/00432
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00432 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIXI
AFFAIRE : S.A. SIA HABITAT / [W] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENTsur Omission DU 20 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
à l’instance sur omisison
Madame [W] [X],
demeurant 27 RUE DES CHARMILLES - APT 16 - RESIDENCE DES CHARMILLES - 62620 BARLIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009108 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
à l’instance sur omisison
S.A. SIA HABITAT,
dont le siège social est sis 67, Avenue des Potiers - BP 649 - 59506 DOUAI CEDEX
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 20 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a :
-DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SA SIA HABITAT s’agissant des demandes liées au paiement des loyers, à la résiliation du bail et à l’expulsion de Mme [W] [X] ;
-REJETTE la demande avant dire droit de Mme [W] [X] ;
-CONDAMNE la société SIA HABITAT à rembourser à Mme [W] [X] la somme de 265,48 euros au titre des frais de procédure ;
-ORDONNE à la société SIA HABITAT de réaliser les travaux suivants dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir :
Reboucher les trous dans les murs du Cellier 1, de la chambre 1, revêtement des murs de l’entrée, revêtement des murs du séjour et peindre lesdits murs ;Remplacer les poignées des 2 fenêtres de la salle à manger / séjour ;Ajouter des poignées à la fenêtre de la Chambre 1, à la porte intérieure de la chambre 1, à la porte intérieure de la cuisine, à la porte intérieure séjour ;Changer la porte intérieure de la chambre 2 (manque poignée, coups, graffitis) ;Poser les plinthes de la porte intérieure cellier 1 ;-LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Par requête reçue le 18 mars 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Béthune, le conseil de Madame [W] [X] a formé une requête en omission à l’encontre du jugement du 20 novembre 2025 au motif que la demande indemnitaire formée au titre du trouble de jouissance n’est pas reprise dans le dispositif alors que la motivation dudit jugement indique :
« En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 20 juin 2022, que le logement a été loué à compter du 20 juin 2022 avec certains désordres à remettre en état.
Il résulte des pièces que ces remises en état n’ont pas été effectuées par le bailleur, ce qui a de fait rendu le logement moins agréable à vivre que si les travaux avaient été réalisés, et ce dès l’entrée dans les lieux.
Dès lors, il convient de chiffrer le trouble de jouissance à la somme de 500 euros. »
Le conseil de la société SIA HABITAT a indiqué par courriel du 19 mars 2026 n’avoir pas d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, le conseil de Madame [W] [X] fait valoir que la demande indemnitaire formée au titre du trouble de jouissance n’est pas reprise dans le dispositif du jugement du 20 novembre 2025 alors que la motivation dudit jugement indique :
« En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 20 juin 2022, que le logement a été loué à compter du 20 juin 2022 avec certains désordres à remettre en état.
Il résulte des pièces que ces remises en état n’ont pas été effectuées par le bailleur, ce qui a de fait rendu le logement moins agréable à vivre que si les travaux avaient été réalisés, et ce dès l’entrée dans les lieux.
Dès lors, il convient de chiffrer le trouble de jouissance à la somme de 500 euros. »
Dès lors, le dispositif du jugement du 20 novembre 2025 comporte une omission de statuer et doit être complété par la mention : « CONDAMNE la société SIA HABITAT à indemniser Madame [W] [X] à hauteur de 500 euros en réparation du trouble de jouissance. »
PAR CES MOTIFS Jessy LELONG, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que par jugement du 20 novembre 2025 portant le numéro de RG 24 /00432, le Tribunal a omis de statuer sur la demande indemnitaire formulée par Madame [W] [X] au titre du préjudice de jouissance ;
En conséquence,
DIT que le dispositif du jugement du 20 novembre 2025 portant le numéro de RG 24 /00432 sera complété par la mention : « CONDAMNE la société SIA HABITAT à indemniser Madame [W] [X] à hauteur de 500 euros en réparation du trouble de jouissance. » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE le 20 novembre 2025 portant le numéro de RG 24 /00432 ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’omission de statuer à la charge du Trésor public.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
LA JUGE,
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