TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01662
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01662 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXWK
AFFAIRE : Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE / [V] [X] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE,
dont le siège social est sis 3 square Max Hymans - 75748 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [V] [X] épouse [N],
demeurant 11 Rue Averlant - 62620 MAISNIL LES RUITZ
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE a fait citer Madame [V] [X] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 7 mai 2025, aux fins d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, et des articles 750-1 et 820 et suivants du Code de procédure civile:
sa condamnation à lui payer la somme de 6910,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, date de la mise en demeure;sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;sa condamnation aux dépens.
Par mention au dossier, l'affaire a été renvoyée devant la chambre des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune, en application de l'article 82-1 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l'audience du 20 janvier 2026.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette audience.
La MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE a comparu représentée par son conseil.
Elle a expliqué que sa créance était relative à des allocations journalières indûment versées à la défenderesse dans le cadre d'un arrêt de travail de cette dernière.
Elle a indiqué qu'un accord avait été conclu avec Madame [V] [X] épouse [N], consistant dans le remboursement de la dette d'un montant de 6910,28 euros par le paiement d'une mensualité de 110,28 euros le 5 janvier 2025, suivi du paiement de mensualités de 100 euros le 5 de chaque mois à compter du 5 février 2025 et jusqu'au 5 septembre 2030. Elle a précisé que ce plan de remboursement avait été honoré jusqu'à présent, le dernier règlement ayant eu lieu le 5 janvier 2026. Elle a sollicité l'homologation de cet accord, et indiqué ne pas maintenir sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [X] épouse [N] a comparu en personne.
Elle a confirmé ne pas contester le montant de la dette, et solliciter l'homologation de l'accord convenu avec la demanderesse.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il résulte des pièces et des débats que les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 18 décembre 2024, aux termes duquel Madame [V] [X] épouse [N] s'est engagée à régler à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE la somme de 6910,28 euros au moyen d'une mensualité d'un montant de 110,28 euros devant être réglée le 5 janvier 2025 suivie de mensualités de 100 euros devant être réglées entre le 5 février 2025 et le 5 septembre 2030, les parties ayant convenu qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule mensualité, le plan serait caduc et la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE retrouverait immédiatement la possibilité d'engager toute voie d'exécution.
Ce protocole d’accord transactionnel n’étant pas contraire aux règles d’ordre public, il y a lieu de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire. Il sera annexé au présent jugement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 18 décembre 2024 et annexé au présent jugement;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 20 mars 2026.
Le greffier Le juge
M. LOMORO S. AUBRY
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