TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01764
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01764 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYGD
AFFAIRE : [B] [D] / [G] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D],
demeurant 31 RESIDENCE MONTESQUIEU - 62 PLACE HENRI CADOT - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
représenté par Me HARENG Christophe, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N],
demeurant 62 PLACE HENRI CADOT - RESIDENCE MONTESQUIEU - APT 35 - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2023, à effet au 1er mars 2023, Monsieur [B] [D] a donné à bail à Monsieur [G] [N], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis 62 place Henri Cadot, Résidence Montesquieu, appt n°35, 62700 Bruay la Buissière, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 460 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 60 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 460 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, Monsieur [B] [D] a fait délivrer à Monsieur [G] [N], par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1234,13 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, (notifié le 16 septembre 2025 au représentant de l'État dans le Département), Monsieur [B] [D] a fait citer Monsieur [G] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir qu'il :
- prononce que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 18 août 2025, les causes du commandement de payer signifié le 18 juin 2025 n'ayant pas été régularisées dans le délai légal de deux mois, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés;
- à défaut et subsidiairement, prononce la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil;
-dise que Monsieur [G] [N] est occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l'entière libération des lieux;
-ordonne l'expulsion de Monsieur [G] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est;
-autorise Monsieur [B] [D], en cas d'abandon du logement par le locataire, à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu'il lui plaira aux frais de l'expulsée;
-condamne Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [B] [D]:
-une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l'absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu'à l'entière libération des lieux et restitution des clés;
-la somme à titre provisionnel de 1787,15 euros en principal au titre des termes dus à fin septembre 2025, selon décompte ci-dessus, terme de septembre 2025 inclus, outre intérêt de droit à compter de l'assignation;
-tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus;
-la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant;
-les entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 18 juin 2025, celui de l'assignation et de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale;
-ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [B] [D] a comparu représenté par son conseil. Il a réitéré les termes de son assignation.
A l'appui de ses prétentions, le bailleur a soutenu qu'un commandement de payer en date du 18 juin 2025 avait été signifié à Monsieur [G] [N] mais que ses causes n'avaient pas été acquittées intégralement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement.
Monsieur [G] [N] a comparu en personne. Il a reconnu l'existence du bail et de la dette. Il a souligné régler la somme mensuelle de 570 euros depuis le mois de septembre 2025. Il a par ailleurs précisé sa situation financière, indiquant travailler en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1700 euros, vivre seul, n'avoir pas de personne à charge, et assumer deux mensualités de crédits d'un montant respectif de 300 euros et 90 euros, l'échéancier du second crédit prenant fin en juillet 2026. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, proposant de régler la somme mensuelle totale de 570 euros, loyer compris. Il a par ailleurs déclaré vouloir rester dans le logement, ce qui doit s'analyser en une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [B] [D] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 27 janvier 2026, un décompte locatif actualisé, un délai d'une semaine étant laissé à Monsieur [G] [N] pour présenter ses éventuelles observations en réponse.
L'enquête de la plate-forme de prévention des expulsions a été diligentée. Il y est mentionné que Monsieur [G] [N] explique la dette locative par un important problème de véhicule suivi d'un arrêt maladie. Il est également indiqué que l'intéressé verse depuis quelques mois la somme mensuelle de 570 euros au lieu de 484,34 euros afin d'apurer progressivement la dette.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
Par courrier reçu au greffe le 28 janvier 2026, dont copie a été envoyée par courrier recommandé à Monsieur [G] [N], le conseil de Monsieur [B] [D] a transmis un décompte locatif actualisé au 12 janvier 2026.
Par note adressée aux parties le 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection a mentionné que Monsieur [G] [N] avait produit une quittance en date du 20 janvier 2023 portant sur un montant de 310 euros, et que cette somme n'avait pas été portée au crédit du compte locatif. Il a invité le conseil de Monsieur [B] [D] à présenter ses observations sur ce point, un délai d'une semaine étant laissé à Monsieur [G] [N] pour répondre. Par note en date du 20 février 2026, dont copie a été envoyée par courrier recommandé à Monsieur [G] [N], le conseil du bailleur a indiqué que cette somme correspondait aux frais d’agence d’un montant de 308 euros payés par Monsieur [N], la différence de 2 euros ayant été imputée sur le dépôt de garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 16 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 20 janvier 2026.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Le contrat de bail stipule en effet : «Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, deux mois après un commandement demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants:
-non versement du dépôt de garantie prévu au contrat;
-défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges [...] ».
Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [G] [N] le 18 juin 2025. Ce commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [G] [N] ne s'est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois fixé par ledit commandement, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 août 2025.
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de Monsieur [B] [D] à compter du 19 août 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient, par suite, de condamner Monsieur [G] [N] à restituer les lieux loués situés 62 place Henri Cadot, Résidence Montesquieu, appt n°35, 62700 Bruay la Buissière.
Sur la demande en paiement au titre du loyer, des charges et des indemnités d'occupation
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l'audience, Monsieur [B] [D] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
– le contrat de bail souscrit le 17 février 2023 ;
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 18 juin 2025 ;
– le décompte de la créance, arrêté au 12 janvier 2026, dont il résulte que ce dernier reste toujours redevable de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour une somme totale de 752,35 euros, terme du mois de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de commissaire de justice, qui ne peuvent être pris en compte le cas échéant qu’au titre des dépens.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] [N], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 752,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[…] ».
Selon le paragraphe VII de ce même article, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l'espèce, il résulte du décompte locatif que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant depuis plusieurs mois, et a commencé à apurer la dette locative.
Eu égard à cette reprise du paiement du loyer, au montant de la dette et à la situation financière du défendeur, il convient d'accorder à Monsieur [G] [N] des délais de paiement et de l'autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 8 mensualités d'un montant de 85 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts, en sus du loyer courant, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
Il convient également de faire droit à la demande du locataire de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
A défaut de respect par Monsieur [G] [N] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, la clause résolutoire reprendra son plein effet et celui-ci pourra être expulsé s'il ne libère pas volontairement les lieux.
Il serait alors tenu de s'acquitter d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ définitif des lieux, afin de réparer le préjudice causé au bailleur lié à l'occupation sans droit ni titre des lieux.
L'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose par ailleurs que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, si Monsieur [G] [N] devait être expulsé, il n'est pas nécessaire d'autoriser Monsieur [B] [D] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Il y a également lieu de le condamner à verser à Monsieur [B] [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l'action de Monsieur [B] [D] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé 62 place Henri Cadot, Résidence Montesquieu, appt n°35, 62700 Bruay la Buissière, conclu le 17 février 2023 entre Monsieur [B] [D], d'une part, et Monsieur [G] [N], d'autre part, à compter du 19 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 752,35 euros (sept cent cinquante-deux euros et trente-cinq centimes) au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [G] [N] à se libérer de sa dette en 8 mensualités successives d'un montant de 85 euros (quatre-vingt-cinq euros) chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 5 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que pendant ces délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
RAPPELLE que si Monsieur [G] [N] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, ainsi que de l'arriéré locatif selon les modalités ci-dessus définies, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'il puisse être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Monsieur [G] [N] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé 62 place Henri Cadot, Résidence Montesquieu, appt n°35, 62700 Bruay la Buissière, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- que Monsieur [G] [N] soit condamné à payer à Monsieur [B] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, subissant les augmentations légales, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 700 euros (sept cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 mars 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO S. AUBRY
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