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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01793


Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/01793
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a3393c619cd1f3b2c26

Texte de la décision

14,368 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01793 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYK5
AFFAIRE : [E] [F] / [N] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [E] [F],
demeurant 30 RUE SAINT MARTIN - 62500 ST OMER

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [N] [X],
demeurant 45 rue Philiomel - 62190 LILLERS

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE 
 
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2020, à effet au même jour, Monsieur [E] [F] a donné à bail à Monsieur [N] [X], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis 45 rue Philiomel, 62190 Lillers, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 460 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant.
  
Alléguant le non-paiement des loyers, Monsieur [E] [F] a fait délivrer à Monsieur [N] [X], par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 5200 euros. Par ce même acte, il était également fait commandement au locataire d'avoir à justifier, dans le délai d'un mois, de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, (notifié le même jour au représentant de l'État dans le Département), Monsieur [E] [F] a fait citer Monsieur [N] [X], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1134 et 1741 du Code civil, qu'il :
constate et à défaut prononce le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef au titre de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;le condamne solidairement à payer le montant des loyers impayés par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, augmentée des intérêts au taux légal, soit la somme de 7040 euros à septembre 2025 inclus;fixe une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier terme du loyer à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu'à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef augmenté des intérêts au taux légal et le condamne solidairement à payer cette somme;le condamne solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir;le condamne aux entiers dépens. 
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [F] a comparu en personne. Il a réitéré les termes de son assignation sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 8880 euros, terme de janvier 2026 inclus.    
A l'appui de ses prétentions, le bailleur a soutenu qu'un commandement de payer en date du 16 mai 2025 avait été signifié à Monsieur [N] [X] mais que ses causes n'avaient pas été acquittées intégralement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il a ajouté que, malgré la signification du commandement en date du 16 mai 2025, Monsieur [N] [X] n'avait pas justifié de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, de sorte que la clause résolutoire était également acquise sur ce fondement.
 
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [X] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile.
 
L'enquête de la plate-forme de prévention des expulsions n'a pu être diligentée, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close.
 
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
 
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
 
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
 
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 15 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 20 janvier 2026.
 
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
 
Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
 
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
 
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Le contrat de bail stipule en effet : « A défaut du paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du bail et deux mois après un commandement de payer resté sans effet et qui, de convention expresse, constituera une mise en demeure suffisante, le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit, s'il plaît au bailleur, sans que ce dernier ait à faire la preuve d'aucun préjudice, l'expulsion du preneur ayant lieu sur simple ordonnance de référé, sans aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres, mêmes réelles. [...] ».
 
Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [N] [X] le 16 mai 2025. Ce commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail.
 
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [N] [X] ne s'est pas acquitté du montant des loyers impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois fixé par ledit commandement, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 17 juillet 2025.
 
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de Monsieur [E] [F] à compter du 17 juillet 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.

La résiliation étant acquise de ce seul chef, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen du bailleur tiré du défaut d'assurance.
 
Il convient, par suite, de condamner Monsieur [N] [X] à restituer les lieux loués situés 45 rue Philiomel, 62190 Lillers.
 
A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
 
Par ailleurs, Monsieur [N] [X] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 17 juillet 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’il aurait payé en cas de poursuite du bail, soumis aux augmentations légales, soit actuellement la somme de 460 euros.
 
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 17 juillet 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de décembre 2025 inclus.

Sur la demande en paiement au titre du loyer et des indemnités d'occupation
 
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
 
A l'audience, Monsieur [E] [F] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
 
–   le contrat de bail souscrit le 6 mars 2020 ;
–   le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 16 mai 2025 ;
–   le décompte de la créance, dont il résulte que le défendeur reste toujours redevable de loyers et indemnités d'occupation impayés pour une somme totale de 8420 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.
 
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [X], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 8420 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
 
 
Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles 
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l'instance.
 
Il y a également lieu de le condamner à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
 
Sur l'exécution provisoire 
 
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile
 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DECLARE l'action de Monsieur [E] [F] recevable ;
 
CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé 45 rue Philiomel, 62190 Lillers, conclu le 6 mars 2020 entre Monsieur [E] [F], d'une part, et Monsieur [N] [X], d'autre part, à compter du 17 juillet 2025 ;
 
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à libérer les lieux situés 45 rue Philiomel, 62190 Lillers, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
 
A défaut,
 
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [X] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
 
RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
 
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
 
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 8420 euros (huit mille quatre cent vingt euros)  au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
 
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [E] [F] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
  
DIT que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [N] [X] est de 460 euros (quatre cent soixante euros) ;

CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
  
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens ;
 
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
 
 
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 mars 2026.
 
LA GREFFIERE,                           LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO                                                                    S. AUBRY

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