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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01795


Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/01795
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a3793c619cd1f3b2c3e

Texte de la décision

15,144 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01795 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYLA
AFFAIRE : [I] [Q] épouse [C] / [V] [B], [U] [Z] épouse [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Madame [I] [Q] épouse [C],
demeurant 100 RUE DE ROSEMONT - 62130 ST POL SUR TERNOISE

représentée par son fils, Monsieur [W] [C], muni d'un pouvoir

DEFENDEURS

Monsieur [V] [B],
demeurant 9 RUE JEAN JAURES - 62470 CAMBLAIN CHATELAIN

non comparant

Madame [U] [Z] épouse [B],
demeurant 9 RUE JEAN JAURES - 62470 CAMBLAIN CHATELAIN

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE 
 
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2021, à effet au même jour, Madame [I] [Q] épouse [C] a donné à bail à Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis 9 rue Jean Jaurès, 62470 Camblain Chatelain, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 420 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant.
  
Alléguant le non-paiement des loyers, Madame [I] [Q] épouse [C] a fait délivrer à Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B], par exploit de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2100 euros.
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, (notifié le 22 septembre 2025 au représentant de l'État dans le Département), Madame [I] [Q] épouse [C] a fait citer Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1103 et 1728 du Code civil : 
-leur condamnation solidaire au paiement de la somme en principal de 3360 euros, déduction faite des acomptes versés;
-le constat de la résiliation du bail, ou à défaut son prononcé;
-leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef;
-leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer assortie de l'indexation du coût de la construction et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux;
-leur condamnation solidaire, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement d'une somme de 450 euros;
-leur condamnation solidaire aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
 
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, Madame [I] [Q] épouse [C] a comparu représentée par son fils, Monsieur [W] [C], muni d'un pouvoir. Elle a réitéré les termes de son assignation sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 5040 euros, arrêtée au 20 janvier 2026.    
A l'appui de ses prétentions, la bailleresse a soutenu qu'un commandement de payer en date du 7 juillet 2025 avait été signifié à Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] mais que ses causes n'avaient pas été acquittées intégralement dans le délai fixé, de sorte que la clause résolutoire devait être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Elle a souligné qu'aucune somme n'avait été payée par les locataires depuis le mois de mars 2025. Au soutien de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, elle a fait valoir que son fils avait dû poser une journée de congé pour venir à l'audience, ce qui représentait un manque à gagner d'une centaine d'euros, et que les nombreuses démarches liées à la présente procédure avaient engendré une perte de temps.
 
Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas faits représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile.
 
L'enquête de la plate-forme de prévention des expulsions a été diligentée, et le rapport transmis au tribunal le 15 janvier 2026. Il y est notamment mentionné que Monsieur et Madame [B] ont indiqué qu'ils rencontraient des difficultés au sein de leur logement, et qu'une démarche amiable auprès de la propriétaire n'était pas possible, faute de réponse de cette dernière. Il est également mentionné qu'en parallèle, l'APL a été coupé, et que les locataires ont décidé de ne plus régler le loyer, au regard de la faiblesse de leurs ressources. Il est enfin fait état du souhait du couple de changer de logement.
 
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
 
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
  
Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
 
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
 
En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le Département le 22 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 20 janvier 2026.
 
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
 
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
 
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges. Le contrat de bail stipule en effet : « Il est expressément convenu que la présente location sera résiliée de plein droit sans aucune formalité judiciaire:
-à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (...) ».
 
Par ailleurs, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] le 7 juillet 2025. Ce commandement de payer vise la clause résolutoire insérée au bail.
 
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] ne se sont pas acquittés du montant des loyers visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois fixé par ledit commandement, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 9 septembre 2025.
 
Il y a lieu, dès lors, de dire la clause résolutoire acquise au profit de Madame [I] [Q] épouse [C] à compter du 9 septembre 2025 et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
 
Il convient, par suite, de condamner Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] à restituer les lieux loués situés 9 rue Jean Jaurès, 62470 Camblain Chatelain.
 
A défaut, il convient d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
 
Par ailleurs, Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] étant occupants sans droit ni titre des lieux à compter du 9 septembre 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de poursuite du bail, soumis aux augmentations légales, soit actuellement la somme de 420 euros.
 
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 9 septembre 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de décembre 2025.

 
Sur la demande en paiement au titre du loyer et des indemnités d'occupation
 
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
 
A l'audience, Madame [I] [Q] épouse [C] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
 
–   le contrat de bail souscrit le 8 novembre 2021 ;
–   le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 7 juillet 2025 ;
–   le décompte de la créance dont il résulte que les défendeurs restent toujours redevables de loyers et indemnités d'occupation impayés pour une somme totale de 4620 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.

En vertu de l'article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. ».

La dette de loyer étant une dette ménagère, il en résulte que les époux sont tenus solidairement au paiement de cette dette.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B], faute de justifier d'un paiement libératoire, doivent être condamnés solidairement au paiement de la somme de 4620 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus.

 
Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles 
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] aux entiers dépens de l'instance.
 
Il convient également de les condamner solidairement à payer à Madame [I] [Q] épouse [C]  la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Sur l'exécution provisoire 
 
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l'action de Madame [I] [Q] épouse [C] recevable ; CONSTATE la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé 9 rue Jean Jaurès, 62470 Camblain Chatelain, conclu le 8 novembre 2021 entre Madame [I] [Q] épouse [C], d'une part, et Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B], d'autre part, à compter du 9 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] à libérer les lieux situés 9 rue Jean Jaurès, 62470 Camblain Chatelain, en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement des locataires expulsés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 4620 euros (quatre mille six cent vingt euros) au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DIT que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] est de 420 euros (quatre cent vingt euros) ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] à payer à Madame [I] [Q] épouse [C] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
  
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [U] [Z] épouse [B] aux entiers dépens ;
 
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
 
 
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 mars 2026.
 
LA GREFFIERE,                           LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO                                                                     S. AUBRY

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