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TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01812


Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/01812
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a3b93c619cd1f3b2c56

Texte de la décision

21,103 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01812 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYNS
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO / [P] [C], [F] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS70001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Madame [P] [C],
demeurant 18 rue Achille Bodelot - 62460 DIVION

non comparante

Monsieur [F] [B],
demeurant 18 rue Achille Bodelot - 62460 DIVION

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre préalable acceptée le 27 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B], un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Peugeot 5008, d'un montant de 12.220 euros, au taux nominal annuel de 7,480 %, moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 246,26 euros chacune, hors assurance facultative.
  
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a adressé à Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B], par lettres recommandées en date du 14 mai 2025, dont les avis de réception ont été signés, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 867,46 euros dans un délai de 30 jours, et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
 
Par courriers en date du 26 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B] le paiement de la somme de 12.442,77 euros au titre du contrat de prêt consenti.
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO  a fait citer Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article L312-39 du Code de la consommation, et des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du Code civil, et 514 du Code de procédure civile :
  
–   le constat de la déchéance du terme ;
–   leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.442,22 euros augmentée des intérêts au taux de 7,480 % l'an courus et à courir à compter du 31 juillet 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
 
A titre subsidiaire
 
–   la résolution judiciaire du contrat ;
–   leur condamnation solidaire  à lui payer la somme de 12.220 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
–   leur condamnation solidaire  à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
leur condamnation solidaire à lui restituer le véhicule automobile marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé FB-138-XQ aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale;
 
A titre très subsidiaire
 
–   leur condamnation solidaire  à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
–   qu'il soit dit qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
 
En tout état de cause
 
–   leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
 
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
 
A cette audience, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les moyens de droit relevés d'office tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels (notamment le respect du corps 8, la vérification de la solvabilité des emprunteurs, et la consultation du FICP). Il a également soulevé l'absence de clause de réserve de propriété dans les documents versés aux débats.
 
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et n'a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d'office à l'audience par le Tribunal. Elle a précisé n'avoir pas davantage de pièces à fournir que celles figurant au dossier.
 
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
  
Sur la loi applicable au présent litige
 
Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
 
Sur la recevabilité de la demande en paiement
 
Aux termes de l’article  R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.
 
En l'espèce, le contrat ayant été signé moins de deux ans avant la date de délivrance de l'assignation, il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux ans avant cette date.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera dite recevable en ses demandes.
 
Sur la régularité de l'offre de prêt
 
Sur le non-respect du corps huit
 
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts. Selon l'article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification permet d'établir que la majeure partie de l'offre préalable produite aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur elle, la demanderesse ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.

Sur le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :
 
Il résulte de l'article L312-16 du code de la consommation que le prêteur consulte, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6.
 
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne justifie pas de ce que ledit fichier ait été consulté avant la conclusion du contrat de crédit. En effet, les documents produits pour justifier de cette consultation émanent de ses propres services et non de la Banque de France, de sorte que leur valeur probante est insuffisante.

En vertu de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sera donc déchue de son droit aux intérêts également de ce chef.
 
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
 
En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
 
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité.
 
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne produit pas suffisamment d’éléments justifiant de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
 
En effet, en sus de la fiche de dialogue, elle produit uniquement des pièces relatives aux ressources des emprunteurs, à l'exclusion de documents sur leurs charges, exception fait d'une facture de téléphonie, et à l'exclusion des derniers relevés bancaires des intéressés, éléments indispensables à la vérification de la réalité de leur situation financière.
 
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne démontre nullement avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B].

La déchéance du droit aux intérêts est dès lors également encourue de ce chef.
 
*    *    *
 
La sanction tenant à la déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
 
La demanderesse n'apportant pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
 
Sur les sommes dues
 
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
 
L’article 1224 du même Code dispose que, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
 
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
 
En l'espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO justifie avoir envoyé aux débiteurs une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, elle ne justifie pas leur avoir notifié la déchéance du terme. Elle ne produit en effet à ce titre que des courriers simples, sans accusés de réception, ce qui ne permet pas de démontrer leur envoi effectif. Toutefois, il est constant que toute assignation en paiement vaut mise en demeure de payer, de sorte qu’en poursuivant judiciairement les emprunteurs aux fins du paiement de la totalité des sommes dues au titre du prêt litigieux, l’établissement financier est réputé avoir prononcé la déchéance du terme de ce concours à la date de l’assignation en paiement, c’est-à-dire en l’espèce le 19 septembre 2025.
 
Par ailleurs, si les articles L311-24 et D311-6 du Code de la consommation, devenus les articles L312-39 et D312-16, prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
 
Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital prêté, déduction faite de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
 
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO s'établit, en conséquence, de la manière suivante :
 
•    Capital emprunté :                12.220,00  euros
•    Remboursements effectués :  1616,89 euros
 
Soit une somme totale restant due de 10.603,11 euros.
 
Sur le caractère effectif et dissuasif de la sanction :
 
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [A]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également considéré que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
 
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier en l'absence de déchéance du droit aux intérêts. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré (7,62 % au 1er semestre 2026) est supérieur à celui du contrat (7,480 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
 
Afin d'assurer l'effet de la directive communautaire 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
 
Il convient en conséquence de condamner solidairement (la solidarité étant prévue au contrat) Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO  la somme de 10.603,11 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 septembre 2025, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires 
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B], parties succombantes, aux dépens de l'instance.
 
L'équité commande par ailleurs de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Sur l'exécution provisoire 
 
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
 

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO recevable en son action à l'égard de Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté du 27 mai 2024 conclu entre d’une part, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO et, d’autre part, Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B] ; CONDAMNE solidairement Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO la somme de 10.603,11 euros (dix mille six cent trois euros et onze centimes), assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 septembre 2025 ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] et Monsieur [F] [B] aux dépens ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de ses plus amples demandes;
 
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
 
 
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 20 mars 2026.
 
 
LA GREFFIÈRE,                           LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO                                              S. AUBRY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.