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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01857


Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/01857
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a4893c619cd1f3b2ca5

Texte de la décision

12,939 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01857 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYUV
AFFAIRE : [S] [V], [U] [V] / [F] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEURS

Madame [S] [V],
demeurant 12 RUE DU 8 MAI 1945 - 62144 CARENCY

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [U] [V],
demeurant 12 RUE DU 8 MAI 1945 - 62144 CARENCY

représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR

Monsieur [F] [D],
demeurant 143 RUE D’AMONT - 1er ETAGE - 143 B - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, à effet au 16 mai 2022, Monsieur [U] [V] a donné à bail à Monsieur [F] [D], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis  143 rue d'Amont, 1er étage, 143B, 62700 Bruay-la-Buissière, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 450 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant.

Alléguant le non-paiement des loyers, Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] ont fait délivrer à Monsieur [F] [D], par exploit de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2353,63 euros.
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] ont ensuite fait délivrer au locataire un congé pour vendre prenant effet le 15 mai 2025, lui proposant l'achat du logement au prix de 65.000 €.
 
Considérant que Monsieur [F] [D] n'avait pas acquis le bien dans le délai imparti et n'avait toujours pas quitté les lieux à la date d'effet du congé, Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V], ont, par exploit de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, fait citer Monsieur [F] [D] à comparaître devant le juge des  contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989:
le constat, et en tant que de besoin le prononcé de la résiliation du bail par suite de la délivrance du congé pour vendre en date du 14 novembre 2024;le constat que Monsieur [F] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 16 mai 2025;son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;sa condamnation à leur payer:-6932,63 euros au titre des loyers impayés du 1er mars 2024 au 15 mai 2025 avec intérêts au taux légal;
-488,75 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 mai 2025 jusqu'à libération complète des lieux;
sa condamnation à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 septembre 2024, de la notification à la préfecture ainsi que les frais administratifs.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
 
A cette audience, Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
 
Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs font valoir que Monsieur [F] [D] n'a pas accepté l'offre de vente du logement donné à bail dans les deux premiers mois du délai de préavis, de sorte qu'il est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 16 mai 2025. Ils ajoutent que le défendeur n'a plus réglé aucune somme depuis le mois de mars 2024, malgré l'envoi d'un courrier de mise en demeure le 17 mai 2024 et la signification d'un commandement de payer le 4 septembre 2024.
 
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [F] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité les demandeurs à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 27 janvier 2026, un décompte actualisé à la date de l'audience.
  
L'enquête de la plate-forme de prévention des expulsions n'a pu être diligentée, le professionnel mandaté ayant trouvé porte close.
 
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

Par courriel adressé au tribunal le 22 janvier 2026, dont copie a été transmise au défendeur, le conseil des demandeurs a transmis un avis d'échéance daté du 26 décembre 2025 et un extrait de compte à la date du 21 janvier 2026.
 
MOTIFS DE LA DECISION 

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néan-moins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régu-lière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, il apparaît que le congé pour vendre délivré le 14 novembre 2024 par Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] indique le prix et les conditions de la vente projetée, et qu’un préavis de six mois a bel et bien été respecté.

Le congé est donc conforme aux dispositions susvisées et sera dès lors validé. Il en résulte que Monsieur [F] [D], qui n’a pas accepté l’offre dans les deux premiers mois du délai de préavis, est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 16 mai 2025.

Il y a lieu dans ces conditions d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il sera précisé qu'assortir le prononcé de l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard n'apparaît pas nécessaire, dès lors que l'expulsion peut être ordonnée, si besoin, avec le concours de la force publique. Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation

L’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [F] [D] cause à Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation, à compter du 16 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Son montant sera fixé à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soumis aux augmentations légales.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 16 mai 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de décembre 2025 inclus.
 
Sur la demande en paiement au titre du loyer et des indemnités d’occupation
 
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] versent notamment aux débats les pièces suivantes :
–   le contrat de bail souscrit le 11 mai 2022 ;
–   le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 4 septembre 2024 ;
–   le décompte de la créance, dont il résulte que le défendeur reste toujours redevable de loyers et indemnités d'occupation impayés pour une somme totale de 10.357,26 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [D], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 10.357,26 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
 
Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [D], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

Il y a également lieu de le condamner à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Sur l'exécution provisoire 
 
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
   
PAR CES MOTIFS
 
 Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DECLARE régulier le congé pour vendre délivré le 14 novembre 2024 par Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] à Monsieur [F] [D];
 
CONSTATE que le bail conclu le 11 mai 2022 entre Monsieur [U] [V], d'une part, et Monsieur [F] [D], d'autre part, concernant les locaux situés 143 rue d'Amont, 1er étage, 143B, 62700 Bruay-la-Buissière, s’est trouvé résilié le 15 mai 2025 par application du congé pour vendre délivré le 14 novembre 2024 ;

ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [F] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
 
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] la somme de 10.357,26 euros (dix mille trois cent cinquante-sept euros et vingt-six centimes)  au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
 
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
  
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens ;
 
DEBOUTE Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] de leurs autres demandes;
 
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;
 
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 mars 2026.
 
 
LA GREFFIERE,                           LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO                                  S. AUBRY

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