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TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01989


Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/01989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/01989
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a6393c619cd1f3b2d59

Texte de la décision

16,424 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01989 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2UM
AFFAIRE : [Y] [P] / [E] [N], [L] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [P],
demeurant BAT A3 - RESIDENCE LE SAINT MARTIN-2 RUE DES ERABLES - 84130 LE PONTET

représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Madame [E] [N],
demeurant 78 RUE DU GROS MOULIN - 62400 BETHUNE

non comparante

Monsieur [L] [A],
demeurant 78 rue du Gros Moulin - 62400 BETHUNE

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE 
 
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2023, à effet au 5 mars 2023, Monsieur [Y] [P] a donné à bail à Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis 404 av. Maréchal Foch, Résidence Le Saint Louis, 83170 Brignoles, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 690 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 100 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 690 euros.

Les locataires ont quitté le logement et l'état des lieux de sortie a été réalisé le 25 juillet 2024, en présence du bailleur, et de Monsieur [K] [I] à qui Madame [E] [N] avait donné pouvoir de la représenter.

Par exploits de commissaire de justice en dates des 28 novembre 2024 et 13 décembre 2024, Monsieur [Y] [P] a fait sommation à Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] de lui payer dans un délai de huit jours la somme de 3722 euros au titre du solde de loyers impayés et la somme de 2979,23 euros au titre des frais de remise en état du logement.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, il les a ensuite faits citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989:

leur condamnation solidaire au paiement de:-3722 euros au titre des loyers impayés augmentés des intérêts courus et à courir au taux légal jusqu'à parfait paiement;
-1785,45 euros au titre des frais de remise en état augmentés des intérêts courus et à courir au taux légal jusqu'à parfait paiement;
leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, Monsieur [Y] [P] a comparu représenté par son conseil.

Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l'état des lieux de sortie laisse apparaître un certain nombre de désordres qui n'étaient pas présents lors de l'entrée dans les lieux des locataires. Il ajoute que lors de la restitution des lieux, le montant des loyers impayés s'élevait à la somme de 3722 euros.

Cités selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION 
  
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur la demande en paiement au titre des loyers

L'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

A l'audience, Monsieur [Y] [P] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
–   le contrat de bail en date du 28 février 2023 ;
–   le décompte locatif dont il résulte qu'au 25 juillet 2024, les défendeurs restaient toujours redevables de loyers impayés pour une somme totale de 3722 euros.

Le contrat de bail comporte une clause de solidarité ainsi stipulée: « Pour l'exécution de toutes les obligations du présent contrat en cas de pluralité de locataires, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux ».
A l'occasion de la signification de la sommation de payer à Monsieur [L] [A], Madame [E] [N] a indiqué au commissaire de justice que l'intéressé ne résidait plus avec elle, et a justifié de la dissolution de leur PACS en date du 8 juin 2023. S'il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [A] semble avoir quitté le logement avant la restitution des lieux, il n'est pas justifié de ce que l'intéressé aurait délivré congé au bailleur, de sorte qu'il reste tenu solidairement au paiement des loyers.

Faute de justifier d'un paiement libératoire, Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3722 euros au titre des loyers impayés au 25 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

Il résulte de l’article 7 b), c) et d) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé :
-d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
-de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En outre, le décret n° 87-712 du 26 août 1987 dresse la liste des réparations locatives imputables au locataire.

Il suffit en principe de rechercher par l’examen comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie contradictoires, les réparations devant être à la charge du locataire et d’examiner si eu égard aux circonstances un coefficient de vétusté doit être appliqué au montant des travaux réclamés.

Il est constant que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations.

Enfin, en vertu de l'article 1353 alinéa 1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, Monsieur [Y] [P] produit l'état des lieux d'entrée réalisé contradictoirement le 5 mars 2023. Il produit également l'état des lieux de sortie réalisé le 25 juillet 2024 en présence de Monsieur [K] [I], représentant Madame [E] [N], cet état des lieux ayant été réalisé de façon manuscrite sur le même document que l'état des lieux d'entrée. S'il n'apparaît pas que Monsieur [L] [A] ait été présent ou représenté, il y a lieu de considérer que ce document lui est néanmoins opposable, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'intéressé aurait délivré congé au bailleur ni qu'il l'aurait informé de sa nouvelle adresse.

Monsieur [Y] [P] produit également un devis et trois factures, ainsi qu'un courriel envoyé à Madame [E] [N] le 28 août 2024 dans lequel il précise le détail des frais de remise en état par lui exposés.

Sur le remplacement du parquet de la salle à manger

Les états des lieux d'entrée et de sortie font respectivement mention, s'agissant du parquet de la salle à manger, de son très bon état et de son mauvais état. Il est précisé dans l'état des lieux de sortie que ce parquet est fortement dégradé, et que les plinthes sont abimées.

En conséquence, son remplacement est justifié.

Monsieur [Y] [P] produit un devis de l'entreprise CM SERVICES faisant état d'un coût de 1014 euros pour la dépose de l'ancien parquet, ainsi que la pose d'un nouveau parquet et de plinthes.

Il convient dès lors de mettre ce montant à la charge des défendeurs.

Sur le remplacement de la porte de la chambre

L'état des lieux de sortie mentionne que la porte d'entrée de la première chambre est manquante, et que le cadre de la porte est descellé, alors que rien de tel n'était mentionné dans l'état des lieux d'entrée.

Le devis de l'entreprise CM SERVICES fait état d'un coût de 434,70 euros pour le remplacement de cette porte.

Ce montant sera retenu et mis à la charge des défendeurs.

Sur le remplacement de la porte du meuble de la cuisine

Dans l'état des lieux d'entrée, il est précisé que les meubles de cuisine sont neufs, tandis que leur état est décrit comme passable dans l'état des lieux de sortie. Ce document mentionne plus précisément que le devant de la porte de placard est à changer « car cramé ».
Monsieur [Y] [P] réclame la somme de 19 euros à ce titre, suivant facture de la société IKEA en date du 12 août 2024.

Cette somme est justifiée et lui sera accordée.

Sur la réfection des murs

Monsieur [Y] [P] sollicite la somme de 546 euros, correspondant aux travaux suivants, selon le devis de l'entreprise CM SERVICES: « Préparation des murs et mis en peinture de deux couches de peinture de marque Tollens class 1 (marouflage de la pièce) ».

Il ressort du courriel envoyé par le bailleur à Madame [E] [N] le 28 août 2024 que la pièce concernée par ces travaux est la chambre principale.

Cependant, si les murs de la première chambre sont mentionnés comme étant en mauvais état dans l'état des lieux de sortie, l'état de ces murs n'avait pas été décrit dans l'état des lieux d'entrée. Si une mention manuscrite indiquant un « très bon état » lors de l'entrée dans les lieux apparaît dans le second état des lieux, il apparaît que cette mention a été renseignée le 25 juillet 2024 et non le 5 mars 2023 de sorte qu'elle n'est pas probante. Faute de précisions sur l'état des murs lors de l'entrée dans les lieux, les défendeurs ne sauraient être tenus pour responsables de leur mauvais état lors de la sortie des lieux.

En conséquence, Monsieur [Y] [P] sera débouté de sa demande au titre de la réfection des murs de la chambre.

Sur les clés et les bips portail

Il ressort de l'état des lieux d'entrée que deux clés de la cave ainsi que deux bips portail ont été remis aux locataires lors de l'entrée dans les lieux. Or il résulte de l'état des lieux de sortie que lors de la restitution du logement, ces éléments étaient manquants.

Monsieur [Y] [P] sollicite la somme de 7,80 euros pour chacune des deux clés, et produit une facture de la société MISTRAL MULTISERVICES en date du 12 août 2024 faisant état de l'achat de six clefs au coût unitaire de 7,80 euros. Ce montant est dès lors justifié.
Il sollicite par ailleurs la somme de 38,40 euros par bip. S'il ne produit aucune facture à ce titre, ce montant est adapté et sera retenu.

La somme de 92,40 euros sera donc allouée au bailleur à ce titre.

Sur le remplacement de la porte du placard du couloir

L'état des lieux de sortie fait mention de ce que la porte du placard situé dans le couloir est trouée, alors que l'état des lieux d'entrée indique qu'elle était en bon état lors de l'entrée dans les lieux.

Monsieur [Y] [P] sollicite à ce titre la somme de 109 euros. S'il ne produit aucun devis ni aucune facture correspondante, le montant réclamé est adapté au type de réparation concerné.

La somme de 109 euros sera donc accordée à Monsieur [Y] [P].

Sur le remplacement du filtre de bonde de douche

Monsieur [Y] [P] sollicite la somme de 10,35 euros au titre du changement du « filtre bonde de douche ».

Cependant, l'état des lieux de sortie ne comporte aucune mention à ce sujet, seul étant évoqué le siphon de la douche, qui constitue un élément distinct.

Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.

Sur le changement du sous bassement de la porte vitrée de la cuisine ainsi que de la poignée

Il est fait mention dans l'état des lieux de sortie de ce que le bas de la porte-fenêtre de la cuisine est enfoncé, et de ce que le cache de la poignée est cassé, alors que l'état des lieux d'entrée ne faisait pas apparaître ces désordres.

Monsieur [Y] [P] sollicite la somme de 250 euros à ce titre. Il ne produit pas de devis ni de facture correspondant aux réparations concernées.

Faute de facture ou de devis, et en l'absence de précisions complémentaires sur la nature de ces dégradations, seule la somme de 120 euros sera accordée au bailleur.

***

Le montant total dû au titre des réparations locatives s’élève donc à la somme de 1789,10 euros.

De ce montant doit être déduit le dépôt de garantie, d'un montant de 690 euros.

En conséquence, Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 1099,10 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par ailleurs, l'équité commande de condamner solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire 

L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 3722 euros (trois mille sept cent vingt-deux euros) au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 1099,10 euros (mille quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes) au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie de 690 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement  ;

CONDAMNE solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E] [N] et Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 mars 2026.

LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

M. LOMORO S. AUBRY

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