Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/02083


Vérifier : TJ 62119, 20 mars 2026, RG 25/02083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/02083
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a7193c619cd1f3b2dae

Texte de la décision

19,646 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02083 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3O3
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [S] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis 17 COURS VALMY - CS 50318 - 92800 PUTEAUX

représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [R],
demeurant 261 RUE JULES MARMOTTAN - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre préalable acceptée le 7 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [R] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 5000 euros, au taux débiteur annuel variable selon la tranche d'utilisation du crédit.
 
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [S] [R], par lettre recommandée en date du 11 juin 2024 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 260 euros sous quinze jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité du solde du contrat de crédit serait exigible.

Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2024, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [S] [R] de régler la somme de 780 euros sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et la totalité du solde du contrat de crédit serait exigible.

Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2024, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [R] de régler la somme de 1040 euros sous trente jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et la totalité du solde du contrat de crédit serait exigible.
 
Par lettre recommandée en date du 19 février 2025, la SELARL NORD LEX, commissaires de justice, mandatée par la SA FRANFINANCE, a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 6185,59 euros au titre du contrat de crédit consenti.

Par lettre recommandée en date du 14 mars 2025, la SELARL NORD LEX, commissaires de justice, mandatée par la SA FRANFINANCE, a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 6233,37 euros au titre du contrat de crédit consenti.
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Monsieur [S] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE, à l'audience du 20 janvier 2026, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire et sur le fondement des articles L311-1 et suivants, L311-37 du Code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code civil :
 
–   le constat de la déchéance du terme;
–    sa condamnation à lui payer la somme de 6576,30 euros, montant de la créance au 25 septembre 2025, avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 11,24% sur 5710,85 euros et au taux légal sur le surplus;
 
            Subsidiairement :
 
–   le prononcé de la résolution du contrat de crédit;
–   sa condamnation à lui payer la somme de 6576,30 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus;
 
            En tout état de cause:
 
–   sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
 
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
 
A cette audience, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes à s'expliquer sur les causes habituelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels résultant des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, et notamment sur l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur, l'absence de preuve d'une remise préalable de la FIPEN, et l'absence de preuve de la consultation du FICP.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 6884,38 euros. Elle n'a pas fait d'observations sur les moyens relevés d'office par le tribunal.
Cité selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
 
A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
  
MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
  
Sur la loi applicable au présent litige
 
Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
 
Sur la recevabilité de la demande en paiement
 
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.
 
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que l'assignation a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être fixé au 3 avril 2024, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
  
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
 
Sur la régularité de l'offre de prêt
 
Aux termes de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
 
Sur la vérification des éléments de solvabilité de l'emprunteur
 
En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Les dispositions de l'article L312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l'article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité. 
En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas suffisamment d’éléments justifiant de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
En effet, les pièces qu'elle communique en sus de la fiche de dialogue datent pour les plus récentes de l'année 2021 alors que le contrat de crédit a été conclu en janvier 2023.
Aux termes de l'article L 341-2, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-16 du code de la consommation, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts est ainsi encourue de ce chef.

Sur la fiche d'informations précontractuelles
 
L'article L312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
 
Selon le deuxième alinéa du même texte, un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L311-5 (devenu l'article L312-5).
 
L'article R312-2 du Code de la consommation précise les informations précontractuelles européennes normalisées devant figurer dans la fiche d'informations précontractuelles, et notamment l'identité et l'adresse du prêteur, le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement, ainsi que d'autres informations juridiques importantes.
 
L'article L341-1 du Code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 du même code est déchu du droit aux intérêts.
 
En application de l’alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il appartient au prêteur de justifier de la remise effective préalablement à la conclusion du contrat et de la régularité de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
 
La signature par l’emprunteur de l’offre de contrat de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a préalablement remis la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée constitue un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
 
La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), a jugé que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.
 
La Cour de cassation, notamment dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (pourvoi n° 17-27066), a expressément repris cette solution.
 
En l'espèce, la SA FRANFINANCE fournit la fiche d'informations précontractuelles mentionnée à l'article L312-12 du Code de la consommation précité. Cependant, cette fiche n'est ni horodatée ni signée, de sorte qu'il n'est pas démontré que ladite fiche a été remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. La clause figurant au contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît que cette fiche lui a été remise est insuffisante à rapporter cette preuve.
La demanderesse n’apportant pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels également de ce chef.
 
Sur le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers :
 
Il résulte de l'article L312-16 du code de la consommation que le prêteur consulte, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6.

Selon l'article 13 IV de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, « Les établissements ou organismes mentionnés au I de l'article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l'article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. ».
 
En l'espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie pas de ce que ledit fichier ait été consulté avant la conclusion du contrat de crédit. En effet, les documents produits pour justifier de cette consultation émanent de la Société Générale et non de la Banque de France, de sorte que leur valeur probante est insuffisante.

En vertu de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La SA FRANFINANCE sera donc déchue de son droit aux intérêts également de ce chef.
 
*    *    *
 
La sanction tenant à la déchéance du droit aux intérêts, destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
 
La demanderesse n'apportant pas la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée, ce à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions mêmes de sa formation.
  
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
 
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
 
Par ailleurs, en application de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
 
En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
 
Par ailleurs, si les articles L311-24 et D311-6 du Code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de la rémunération qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
 
Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le défendeur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
 
La créance de la SA FRANFINANCE s'établit, en conséquence, de la manière suivante :
 
•    Capital emprunté (financements cumulés) : 7612,65 euros
•    Remboursements effectués : 3062,64 euros,
 
Soit une somme totale restant due de 4550,01 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [S] [R] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 4550,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de distribution du courrier de mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.  

Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [R], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.
 
L'équité commande par ailleurs de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
 
Sur l'exécution provisoire
 
L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
 
En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé aux dispositions ci-dessus rappelées, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DIT la SA FRANFINANCE recevable en son action à l'égard de Monsieur [S] [R] ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus à la SA FRANFINANCE au titre du crédit renouvelable souscrit le 7 janvier 2023 par Monsieur [S] [R] ;
 
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4550,01 euros (quatre mille cinq cent cinquante euros et un centime), assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
 
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
 
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
 
Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 20 mars 2026.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION M. LOMORO S.AUBRY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.