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TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01843


Vérifier : TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/01843
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a7c93c619cd1f3b2df7

Texte de la décision

7,224 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01843 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYR5
AFFAIRE : [Y] [K] / [S] [X], [L] [O] épouse [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Madame [Y] [K],
demeurant 8 RUE DU BUISSON - 62290 NOEUX LES MINES

comparante

DEFENDEURS

Monsieur [S] [X],
demeurant 1 RUE DE SAVOIE - 02690 ESSIGNY LE GRAND

comparant

Madame [L] [O] épouse [X],
demeurant 110 RUE DE LA REPUBLIQUE - 02100 SAINT-QUENTIN

représentée par Monsieur [S] [X], muni d’un mandat

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 décembre 2023, Mme [Y] [K] a acquis l’immeuble situé 8 rue du Buisson à Noeux Les Mines (62290) appartenant à Mme [L] [O] épouse [X] et M. [S] [X].

Suite à un dégât des eaux, l’assurance de Mme [L] [O] épouse [X] et M. [S] [X] a indemnisé les dommages à l’immeuble subis de ce fait.

Saisi par Mme [Y] [K], le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 14 avril 2025.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 15 avril 2025, Mme [Y] [K] demande au tribunal de condamner Mme [L] [O] épouse [X] et M. [S] [X] au paiement des sommes suivantes :

930 euros en principal,300 euros à titre de dommages et intérêts. 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.

A l’audience du 16 septembre 2025, le tribunal a prononcé la caducité de la requête en l’absence de comparution de Mme [Y] [K].

Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, Mme [Y] [K] a sollicité le relevé de caducité en justifiant de problèmes de santé expliquant son absence à l’audience.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le tribunal a déclaré la demande de Mme [Y] [K] recevable, ordonné le relevé de caducité et dit que les parties seront convoquées à l’audience du 3 février 2026.

A l’audience du 3 février 2026, Mme [Y] [K] a comparu en personne.

Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Elle soutient que l’immeuble acquis est grevé de vices cachés antérieurs à la vente.

Elle expose que l’assureur des vendeurs l’a indemnisée des dommages liés au dégât des eaux hormis la réfection de la toiture et le rabotage des deux portes intérieures. Elle sollicite le paiement des factures liées à ces deux postes sur ce fondement soit respectivement les sommes de 800 euros et 130 euros.

Elle soutient avoir subi un préjudice de jouissance qu’elle évalue à la somme de 300 euros.

M. [S] [X] a comparu en personne et Mme [L] [O] épouse [X] a comparu représentée par M. [S] [X].

Ils demandent au tribunal de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.

Ils soutiennent l’absence de vices cachés en expliquant que la toiture et les portes étaient visibles permettant donc à Madame [K] de se rendre compte des travaux à prévoir lors des différentes visites effectuées préalablement à la vente. Ils ajoutent qu’au regard du prix de l’immeuble, elle avait nécessairement conscience de travaux à envisager.
 
 
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIVATION
 
 
Sur l'existence de vices cachés
 
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
 
L'article 1642 du même code précise que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
 
L’article 1644 du code civil dispose quant à lui que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».

Il y a donc vice caché dès lors que sont réunies les quatre conditions cumulatives suivantes :

o   Un défaut inhérent à la chose vendue,
o   Un défaut qui compromet l’usage de la chose,
o   Un défaut antérieur à la vente de la chose,
Un défaut qui n’était pas apparent lors de la vente.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché qu’il invoque et de ses caractères.
 
En l'espèce, Mme [Y] [K] fait état de ce que la toiture de l’immeuble est entaché d’un vice caché.

Il n’est pas contesté par les parties que l’immeuble a subi un dégât des eaux dès son acquisition par Mme [K].

Si Mme [K] soutient que le sinistre indemnisé a été causé par un vice caché au niveau de la toiture, elle ne le démontre par aucun document objectif, les causes du sinistre étant inconnues de la juridiction.

En effet, elle produit un décompte, dont le bénéficiaire est Madame [X], listant les postes de préjudice et d’indemnisation, sans mentionner de date et l’origine du sinistre.

Elle produit également 3 factures du 18 mai 2024 et du 3 juin 2024, relatives à la réfection de cheminée et de solins de toiture et de remplacement de tôles, toutes établies au nom de Mme [L] [X], qui ne permettent pas à elles seules de démontrer l’existence d’un vice non apparent de la toiture antérieur à la vente.

Ces éléments sont donc insuffisants à démontrer l'existence de vices présentant les caractères requis par les articles 1641 et suivants précités.

De plus, Mme [K] sollicite l’indemnisation liée au rabotage de deux portes, dont le trouble démontré est apparent et ne présente pas un caractère de gravité suffisant.

Il y a dès lors lieu de considérer que la preuve de l'existence de vices cachés affectant l’immeuble n’est pas rapportée par Mme [Y] [K], et celle-ci sera déboutée de sa demande principale en paiement. 
 
Sur la demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts de Mme [K], qui est subordonnée au succès de sa demande principale, n'est pas susceptible de prospérer.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les dépens
 
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
Partie succombante au sens de ces dispositions, Mme [Y] [K] sera condamnée aux dépens.
  
Sur l’exécution provisoire
 
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. 
 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
DEBOUTE Mme [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
 
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux entiers dépens ;
 
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 2 avril 2026.
 
 
Le Greffier                          Le Président

M. LOMORO J.THOREZ

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