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TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01899


Vérifier : TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/01899
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a8993c619cd1f3b2e76

Texte de la décision

15,514 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01899 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZMF
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES / [L] [N], [V] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupery - Zone Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

Madame [L] [N],
demeurant 20 Rue de l’Endiverie - 62131 DROUVIN LE MARAIS

non comparante

Madame [V] [Y],
demeurant 6 RUE NEUVE - 62130 ST POL SUR TERNOISE

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] un crédit n° 47948549 affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf 2.0 TSI d'un montant en capital de 26 715,76 euros, remboursable au taux nominal de 5,38% en 84 mensualités de 393,56 euros (hors assurance facultative).
Le 20 avril 2023, Mme [L] [N] a signé un procès-verbal de livraison et la demande de financement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, réceptionnée le 25 octobre 2024, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a mis en demeure Mme [L] [N] de lui régler la somme de 2 455,70 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du treme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, réceptionnée le 30 janvier 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a notifié à Mme [V] [Y] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et la mettait en demeure de lui régler la somme de 27 857,99 euros correspondant au solde du crédit sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile 
Dire recevable et bien fondée la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] faute de régularisation des impayés,En conséquence, Condamner Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 28 002,77 euros augmentée des intérêts au taux de 5,38 % l’an courus et à courir à compter du 4 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] à restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicuel Volkswagen modèle Golf 2.0 TSI 265 CH Bluemotion TE immatriculé WW-485-JF aux fins de sa mise en vente aux enchères publqiues et dont le montant viendra en déduction de la créance initiale ;
Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 20 avril 2023,Condamner Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] à payer la somme de 26 715,76 euros à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner solidairement Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;Très subsidiairement :Condamner Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, En tout état de cause :Condamner Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] à payer la somme de 1 000,00 euros à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] aux entiers frais et dépens,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme par lettre du 24 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

A l'audience du 3 février 2026, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Régulièrement assignées par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution des défendeurs :
En l'espèce, Mme [L] [N] et Mme [V] [Y], assignée à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.

En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 20 avril 2023 et le décompte produit révèle que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 juillet 2024.

Dès lors, l’action en paiement engagée par le prêteur le 14 octobre 2025 est donc recevable.

Sur la dette
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. ») qui conditionne de manière expresse le prononcé de la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure préalable.

Or, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne produit qu’un unique courrier recommandé de mise en demeure préalable adressé à Mme [L] [N]. Elle ne démontre pas avoir adressé de mise en demeure préalable à la déchéance du terme à Mme [V] [Y] co-emprunteuse, ne lui permettant pas d’avoir connaissance des risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur conformément à l'article L. 312-36 du code de la consommation.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et de rejeter l’ensemble des demandes principales.

Il convient donc d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2024 et que les mensualités du crédit n’ont plus été réglées, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] et le montant des règlements versés, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte produit par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, soit :

Capital emprunté
26 715,76 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
4 787,97 euros
TOTAL
21 927,79 euros

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES in solidum à hauteur de la somme de 21 927,79 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES estime avoir été privée du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait été normalement exécuté.
Pour autant, la société demanderesse ne justifie pas de l’examen suffisant au moyen de pièces nécessaires de la solvabilité des emprunteuses.

La S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice résultant de la privation de son droit aux intérêts alors que la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des dispositions du code de la consommation.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 avril 2023 de 26 715,76 euros accordé par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] ne sont pas réunies ;
REJETTE les demandes principales en paiement et en restitution du véhicule ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 20 avril 2023 de 26 715,76 euros accordé par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à Mme [L] [N] et Mme [V] [Y], le 2 avril 2026 ;

CONDAMNE Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] à verser in solidum à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 21 927,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;

CONDAMNE Mme [L] [N] et Mme [V] [Y] in solidum aux dépens ;

DEBOUTE la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE,
M. LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J.THOREZ

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