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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01947


Vérifier : TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/01947
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a9193c619cd1f3b2ea9

Texte de la décision

20,076 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01947 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZYT
AFFAIRE : [K] [J] épouse [V], [Y] [V] / [T] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEURS

Madame [K] [J] épouse [V],
demeurant 3 RUE DES ANEMONES - 74000 ANNECY

représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [Y] [V],
demeurant 3 RUE DES ANEMONES - 74000 ANNECY

représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [T] [S],
demeurant 24 RUE DES TULIPES - 62940 HAILLICOURT

comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2010 à effet du 21 juin 2010, M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] ont donné à bail à Mme [T] [S] pour une durée de trois ans, renouvelable, un local à usage d’habitation sis 24 rue des Tulipes à Haillicourt (62940) moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 695 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] ont fait signifier à Mme [T] [S], un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 499,01 euros.

Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 11 août 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] ont fait assigner Mme [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience du 3 février 2026, aux fins de voir :
Déclarer M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] recevables en leurs demandes ;Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que la résiliation du bail est acquise depuis le 19 septembre 2025 ; Ordonner l’expulsion de Mme [T] [S] des locaux loués à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les locaux ; Dire qu’à défaut pour Mme [T] [S] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Mme [T] [S] à payer à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] la somme de 2 499,01 au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2025, le solde de 2 687,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juillet 2025 ; Condamner Mme [T] [S] à payer à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges qui auraient été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 septembre 2025 soit 695 euros pour le solde du mois d’août, et 822,61 euros pour chaque mois suivant, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour le surplus ; Dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner Mme [T] [S] à payer à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.

Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 16 octobre 2025.

L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 23 janvier 2026, laquelle indique que Mme [T] [S] était absente lors des visites du 9 décembre 2025 et du 15 janvier 2026.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.

A cette audience, M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] ont comparu représentés par leur conseil.

M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] réitérent les termes de leur assignation et actualisent le montant de leur créance en sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 721,04 euros, frais de justice inclus. Ils ajoutent que le loyer actualisé est de 822,61 euros. A l’appui de leurs prétentions, ils déclarent également que Mme [T] [S] a rencontré des difficultés de paiement depuis le mois d’avril 2025 et qu’elle a récemment effectué des règlements afin d’apurer sa dette locative. Cependant, le conseil indique ne pas avoir reçu mandat pour l’octroi de délais de paiement suspensifs tels que sollicités par la locataire.

Mme [T] [S] a comparu en personne.

Elle indique reconnaître la dette tant dans son principe que dans son montant. Elle explique percevoir un salaire de 1 600 euros, vivre seule avec un enfant et n’avoir aucune autre dette. La locataire indique qu’elle envisage de rechercher un logement moins onéreux. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme mensuelle de 200 euros en plus du loyer courant.

A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2026, par mise à disposition du greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail 

L’article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

La notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 3 février 2026.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande tendant au constat de la résiliation du bail
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ. 3ème n024-70.002 du 13 juin 2024).
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer demeuré infructueux durant deux mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été signifié à Mme [T] [S] le 18 juillet 2025 lui octroyant un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme due.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Mme [T] [S] ne s’est pas acquittée du montant des loyers et charges impayés visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois fixé par ce dernier, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 18 septembre 2025.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise au profit de M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] à compter du 18 septembre 2025 et il convient de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges

L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] versent notamment aux débats les pièces suivantes :
le bail souscrit entre les parties le 14 juin 2010, le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 juillet 2025,le décompte de la créance arrêté au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus dont il résulte que la défenderesse reste redevable de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, pour un montant de 2 721,04 euros. Mme [T] [S], présente reconnaît la dette tant dans son principe que dans son montant.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que Mme [T] [S] reste devoir à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] la somme de 2 537,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, déduction faite de la somme de 183,76 euros au titre des frais de commandement de payer relevant des dépens.
Il convient par conséquent de condamner Mme [T] [S] à payer à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] la somme de 2 537,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 2 499,01 euros.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. 
[…] ».
Selon le paragraphe VII de ce même article, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’espèce, Mme [T] [S] est présente à l’audience témoignant ainsi de sa volonté de s’expliquer sur sa situation et de régulariser sa dette. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire de ce fait. Elle propose de verser une somme supplémentaire de 200 euros par mois en sus du loyer courant afin d’apurer sa dette.
Mme [T] [S] déclare vivre seule avec un enfant à charge et percevoir un revenu mensuel de 1 600 euros par mois.
Il ressort de l’analyse du décompte que Mme [T] [S] a repris le paiement régulier du loyer depuis de nombreux mois.
En outre, il ressort également du contrat de location produit que Mme [T] [S] est locataire depuis seize années, période au cours de laquelle les incidents liés au paiement des loyers sont demeurés peu nombreux.

Ainsi, et au regard de l’implication de Mme [S], de sa reprise régulière du paiement du loyer, de la durée de location et de sa situation financière et familiale, il convient d’accorder à Mme [T] [S] des délais de paiement et de l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 25 mensualités d’un montant de 100 euros chacune, et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorées des frais et intérêts, en sus du loyer courant, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu en outre de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
A défaut de respect par Mme [T] [S] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, la clause résolutoire reprendra son plein effet et celle-ci pourra être expulsée si elle ne libère pas volontairement les lieux.
Elle sera alors tenue de s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à son départ définitif des lieux, afin de réparer le préjudice causé à la partie bailleresse liée à l’occupation sans droit ni titre des lieux. Cette indemnité représente le montant du loyer et des charges, soit la somme de 822,61 euros.
Par ailleurs, l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [S] sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient donc de condamner Mme [T] [S] à payer à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V], la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L'article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DECLARE l'action de M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif à l’immeuble d’habitation sis 24 rue des Tulipes à Haillicourt (62940), conclu le 14 juin 2010 entre d’une part Mme [T] [S], et d’autre part, M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V], sont réunies à la date du 18 septembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] la somme de 2 537,28 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 2 499,01 euros ;

AUTORISE Mme [T] [S] à se libérer de sa dette en 25 mensualités successives d'un montant de 100 euros (cent euros) chacune, en sus de son loyer courant, et une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, majorée des frais et intérêts restant dus à cette date ;
 
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 28 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 28 de chaque mois ;
 
DIT que pendant ces délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
 
RAPPELLE que si Mme [T] [S] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, ainsi que de l'arriéré locatif selon les modalités ci-dessus définies, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
- qu'il puisse être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l'expulsion de Mme [T] [S] et de tous occupants de son chef de l’immeuble situé 24 rue des Tulipes à Haillicourt (62940), à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- que Mme [T] [S] soit condamnée à payer à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, subissant les augmentations légales, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [T] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à M. [Y] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 2 avril 2026.
 
LA GREFFIERE,                      LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO J. THOREZ

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