Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01948


Vérifier : TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/01948
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a9593c619cd1f3b2ebf

Texte de la décision

15,940 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01948 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZYU
AFFAIRE : [Z] [A] / [X] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [A],
demeurant 16 RUE DES FLEURS - 95870 BEZONS

représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR

Monsieur [X] [D],
demeurant 192 RUE DE L’EGALITE - 1ER ETAGE - 62400 BÉTHUNE

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE 
Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2015, à effet le 5 février 2015, M. [Z] [A] a donné à bail à M. [X] [D] un logement situé 192 rue de l’Egalité, appartement 1er étage à Béthune (62400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 335 euros outre une provision sur charges de 35 euros, pour une durée de trois ans, renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, M. [Z] [A] a fait signifier à M. [X] [D] un commandement de payer la somme principale de 818,93 euros au titre des loyers impayés en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 20 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, M. [Z] [A] a fait assigner M. [X] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l’audience du 3 février 2026 aux fins de voir :

Déclarer M. [Z] [A] recevable en ses demandes ;
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que la résiliation du bail est acquise depuis le 21 août 2025 ;Ordonner l’expulsion de M. [X] [H] [Y] des locaux loués à l’expiration du délai de 2 mois du commandement d’avoir à quitter les locaux ; Dire qu’à défaut pour M. [X] [D] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner M. [X] [D] à payer à M. [Z] [A] la somme de 818,93 euros au titre des loyers et charges dus au 21 août 2025, dont 719,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2025, puis 740,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, puis 761,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2025, puis 782,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025, puis 803,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025, puis 818,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025 et le solde de 982,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2025 ; Condamner M. [X] [D] à payer à M. [Z] [A] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et charges qui auraient été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 août 2025 soit 370 euros pour le solde du mois d’août et 387,19 euros chaque mois, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour le surplus ; Dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Condamner M. [X] [H] [Y] à payer à M. [Z] [A] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la notification Exploc. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6
juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 16 octobre 2025.

L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 23 janvier 2026, laquelle indique que M. [X] [D] était absent lors des visites du 7 janvier et 15 janvier 2026.
A l’audience du 3 février 2026, M. [Z] [A] a comparu représenté par son conseil.

Il maintient les demandes contenues dans son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 1 429,27 euros. Il indique que M. [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer.

Bien que régulièrement assigné, par dépôt étude, M. [X] [D] n’a pas comparu lors de l’audience et n’a pas été représenté.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la non comparution de M. [X] [D]

En l'espèce, M. [X] [D], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail

L’article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.

La notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 3 février 2026.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, énonce que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Il ressort des dispositions de l’article 24I de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi ( avis Civ. 3ème n024-70,002 du 13 juin 2024)

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges après un commandement de payer demeuré infructueux durant deux mois.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24I de la loi du 6 juillet 1989 pour un montant de 818,93 euros, a été signifié à M. [X] [D] le 20 juin 2025 lequel lui octroyait un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette.

Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2025.

Il convient donc d'ordonner l’expulsion de M. [X] [D] et celle de tout occupant de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Par ailleurs, M. [X] [D] étant occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 21 août 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée à la somme correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, selon modalités fixées au présent dispositif, aux fins de réparer pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du logement par le locataire au-delà de la résiliation du contrat de bail.

Enfin, l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur la demande en paiement au titre du loyer et des charges
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
A l'audience, M. [Z] [A] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
–   le bail souscrit entre les parties le 30 janvier 2015 ;
–   le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 20 juin 2025 ;
–   le décompte de la créance arrêté au 2 février 2026, dont il résulte que le défendeur reste toujours redevable de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour une somme totale de 1 429,27 euros, terme du mois de février 2026 inclus.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [X] [D] reste devoir à M. [Z] [A] la somme de 1 429,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement, dont à déduire la somme de 161,90 euros au titre des frais de relance relevant des frais irrépétibles et du coût du commandement de payer relevant des dépens.

Il convient par conséquent de condamner M. [X] [D] à payer à M. [Z] [A] la somme réclamée de 1 267,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au titre du logement arrêtés au 2 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 818,93 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, n’étant pas justifié de la réception des mises en demeure.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [D] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et la notification Exploc.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il convient donc de condamner M. [X] [D] à payer à la M. [Z] [A] la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, notamment les frais de relance.
 
Sur l'exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l'action de M. [Z] [A] recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif à l'immeuble d'habitation situé 192 rue de l’Egalité, appartement 1er étage à Béthune (62400), conclu le 30 janvier 2015 entre M. [Z] [A] d’une part, et M. [X] [D], sont réunies à la date du 20 août 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

AUTORISE, à défaut pour M. [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [Z] [A] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est;

RAPPELLE les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à M. [Z] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, à compter du 21 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à M. [Z] [A] la somme de 1 267,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 818,93 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

CONDAMNE M. [X] [D] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et la notification Exploc ;

CONDAMNE M. [X] [D] à payer à M. [Z] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement 
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, le 2 avril 2026.
  
LA GREFFIERE,                      LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. LOMORO                                              J.THOREZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.