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TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01950


Vérifier : TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/01950
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7a9993c619cd1f3b2ede

Texte de la décision

19,557 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01950 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZ73
AFFAIRE : S.A. COFIDIS / [E] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne 61, Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [E] [W],
demeurant 18 RUE DES HELLEBORES - 62149 CAMBRIN

comparante

RG : 25/01950 – Page

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 24 février 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [E] [W] un contrat de regroupement de crédits n°28938001336578 d'un montant de 40 000 euros, au taux débiteur de 4,80%, moyennant le paiement de 120 mensualités d'un montant de 420,36 euros, hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Mme [E] [W], par lettre recommandée du 9 juillet 2025, réceptionnée le 15 juillet 2025, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 784,94 euros dans un délai de 30 jours et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible.

Par lettre recommandée du 21 août 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 23 août 2025, la SA COFIDIS a notifié la déchéance du terme à Mme [E] [W] et l’a mis en demeure de régler le solde du prêt exigible, soit la somme de 36 145,50 euros.

Par exploit d'huissier de justice en date du 23 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait citer Mme [E] [W] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 3 février 2026 afin, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1224 et suivants du code civil, d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 33 669,75 euros au titre du solde restant dû avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 21 août 2025 ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 2 626,89 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 ;
- subsidiairement,
- la prononciation de la résolution du contrat de crédit ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 33 669,75 euros au titre du solde restant dû avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du jugement à intervenir ;
- sa condamnation à lui payer la somme de 2 626,89 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- en toute hypothèse,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A cette audience, la SA COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance. Elle indique ne pas être mandatée quant aux délais de paiement sollicités.

Mme [E] [W] a comparu en personne.

Elle reconnaît avoir conclu le contrat relatif au regroupement de divers crédits souscrits en raison de difficultés liées à l’incendie de son habitation. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières par suite de sa démission et avoir retrouvé un emploi en qualité d’auto-entrepreneuse et percevoir des ressources mensuelles moyennes de 3 000 euros. Elle explique avoir effectué un règlement de 500 euros par virement à l’huissier. Elle sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de la dette par versements de 300 euros en raison de cinq autres crédits en cours.

Les parties n’ont pas formulé d'observations particulières sur les moyens relevés d'office à l'audience par le Juge des contentieux de la protection tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.

A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.

En l'espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 août 2024 soit moins de deux ans avant l’assignation en paiement délivrée le 23 octobre 2025.

En conséquence, l'action de la SA COFIDIS est recevable.

Sur la déchéance du terme :

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteuse, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose la débitrice pour y faire obstacle.

En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1 784,94 euros dans un délai de trente jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 9 juillet 2025 réceptionnée le 15 juillet 2025 par Mme [W].

L’historique de compte montre que la débitrice ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.

Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 21 août 2025.

Sur la régularité de l'offre de prêt et le montant des sommes dues :

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la vérification de la solvabilité :

En application de L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En application de l’article L. 312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteuse.

Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteuse ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteuse et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).

En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, Mme [W] a déclaré un salaire mensuel net de 2 221 euros et des charges liées uniquement aux crédits en cours. Elle déclare rembourser un crédit immobilier à hauteur de 640 euros par mois. Elle déclare également cinq autres crédits à la consommation en plus d’un découvert bancaire de 1 800 euros, lesquels font l’objet du regroupement de crédits, objet du litige.

Si le prêteur justifie d’une copie de la pièce d’identité de Mme [E] [W], de deux bulletins de paie de décembre 2021 et janvier 2022 et de son avis d’imposition sur les revenus 2020 établi en 2021, ces éléments ne démontrent pas que Mme [W] perçoit un salaire moyen net de 2 221 euros par mois mais plutôt de 1 881 euros. Les autres documents produits, tels les relevés de compte et l’unique document établi par le service départemental d’incendie et de secours du Pas-de-Calais justifiant du versement d’indemnités pour le mois de décembre 2021, ne permettent pas d’établir et de justifier d’un salaire moyen conforme aux déclarations de Mme [W].

Le prêteur ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, et ce, malgré le montant conséquent du prêt litigieux.

En conséquence, il sera déchu de son droit aux intérêts en totalité.

Sur les sommes dues :

Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déduction faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.

La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.

Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l'assignation.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par Mme [E] [W] de la somme prêtée, soit 40 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit:
capital emprunté depuis l'origine : 40 000 eurosmoins les versements réalisés : 11 342,94 eurossoit un TOTAL restant dû de 28 657,06 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 16 septembre 2025, notamment le potentiel versement de 500 euros effectué auprès de l’huissier avant l’audience.

En conséquence, il convient de condamner la débitrice au paiement de la somme de 28 657,06 euros au titre du solde du contrat de prêt.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteuse le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [F]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,80 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et d’écarter l’application du taux légal.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [W] sollicite des délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par versements de 300 euros.
Elle indique avoir un enfant à charge et percevoir des ressources moyennes en qualité d’auto-entrepreneuse de 3 000 euros. Elle déclare supporter par ailleurs le remboursement de plusieurs crédits à la consommation.
Elle justifie également d’un versement récent de 500 euros afin d’apurer sa dette.

Concernant les besoins du créancier, la SA COFIDIS ne s’est pas opposée aux délais sollicités par la défenderesse.
Compte tenu du montant de la dette et de la situation financière de la défenderesse, il convient d'accorder à Mme [W] des délais de paiement, et de l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités d'un montant de 300 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
A défaut de respect par Mme [E] [W] des modalités d'apurement définies au dispositif du présent jugement, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [E] [W], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

En équité il convient de débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

L'article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action à l'égard de Mme [E] [W] ;

CONDAMNE Mme [E] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 28 657,06 euros, suivant décompte arrêté au 16 septembre 2025 ;

DIT qu’aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur cette somme ;

AUTORISE Mme [E] [W] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives d'un montant de 300 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

CONDAMNE Mme [E] [W] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, La Juge des contentieux de la M. LOMORO protection
J.THOREZ

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