TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01972
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01972 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2GY
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO / [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS70001 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [L],
demeurant 17 RUE AUGUSTE BONTE - 1ER ETAGE - 59000 LILLE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2021, la société anonyme (ci-après S.A) CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [V] [L], un prêt personnel n° 81644061296 d'un montant de 21 000 euros, au taux débiteur de 3,928 %, moyennant le paiement de 60 mensualités d'un montant de 386,07 euros, hors assurance facultative.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à M. [V] [L], par lettre du 15 octobre 2024, une mise en demeure d'avoir à régler les sommes de 2 151,77 euros au titre du prêt personnel dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre du 12 novembre 2024, notifié la déchéance du terme du crédit et mis en demeure M. [V] [L], de lui régler la somme restante due à ce titre, soit la somme totale de 15 157,69 euros.
Par exploit du 5 novembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer M. [V] [L], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 3 février 2026 afin d'obtenir, au visa des anciens articles L. 311-1 et suivants et L. 311-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1147, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 du code civil et 514 du code de procédure civile :
A titre principal, Dire recevables et bien fondées ses demandes,Constater la déchéance du terme du prêt personnel, En conséquence, condamner M. [V] [L], à lui payer la somme de 15 197,82 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,928% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du prêt personnel,Condamner M. [V] [L], à lui restituer la somme de 21 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,Condamner M. [V] [L] à lui restituer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;Très subsidiairement,Condamner M. [V] [L] à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que M. [V] [L] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;En tout état de cause, Condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] [L] au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 3 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle n’a pas formulé d’observations particulières aux moyens relevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [V] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non comparution du défendeur :En l'espèce, M. [V] [L], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Dès lors, le jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.
En l'espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 mai 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a agi en paiement par assignation délivrée le 5 novembre 2025.
En conséquence, l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO est recevable.
Sur l’exigibilité de la dette par suite de la déchéance du terme :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la défaillance des emprunteurs est caractérisée au 28 mai 2024.
Le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avant de prononcer la déchéance du terme.
Le prêteur verse aux débats d’une mise en demeure avant déchéance du terme du 15 octobre 2024 adressée à M. [V] [L].
Cependant, il ne justifie pas de l’envoi de cette mise en demeure au moyen d’un courrier recommandé puisque l’accusé de réception fourni ne contient aucune date et aucune référence le reliant au courrier produit.
De plus, la mise en demeure a été adressée à M. [V] [L] demeurant 3 rue de Gandhi à Lestrem, alors que l’adresse renseignée au contrat est située 71 avenue Masson Beau à Hazebrouck.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO n’ayant pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, elle ne peut donc exiger l’intégralité de la somme due de ce fait.
En conséquence, sa demande principale en paiement de la somme de 15 197,82 euros fondée sur la déchéance du terme sera rejetée.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que M. [V] [L], qui s’était engagé au remboursement de 60 mensualités, a cessé de les régler à compter du 28 mai 2024 soit à compter de la 23ème mensualité.
Cette défaillance caractérise un manquement grave justifiant de prononcer la résolution du contrat de prêt personnel.
Sur les sommes dues :
Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [V] [L] de la somme prêtée, déduction faite des sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
➢
capital emprunté depuis l'origine : 21 000 euros➢moins les versements réalisés : 9 631,17 eurossoit un TOTAL restant dû de 11 368,83 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 novembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 11 368,83 euros.
Sur la demande de dommages et intérêtsSelon l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L'article 1231-2 du même code dispose quant à lui que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sollicite la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté.
Cependant, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité du débiteur avant de consentir au montant significatif du prêt. En effet, il ne produit pas de documents relatifs aux charges alors qu’il lui a déjà souscrit plusieurs crédits rendant la vérification des ressources et des charges inexistantes.
Cette irrégularité est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ne peut donc se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de son droit aux intérêts alors qu’elle en encourait la déchéance totale pour manquement aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, M. [V] [L] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement dépens.
En équité, il y a lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action à l'égard de M. [V] [L] ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande principale en paiement ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt n°81644061296 ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 11 368,83 euros au titre du solde du contrat de prêt n°81644061296 souscrit le 13 décembre 2021 sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 12 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de ses demandes formées à titre très subsidiaire ;
CONDAMNE M. [V] [L] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le Greffier, La Juge
M. LOMORO J.THOREZ
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