TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01973
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01973 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2GZ
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO / [W] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS70001 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T],
demeurant 17 RUE AUGUSTE BONTE - 1ER ETAGE - 59000 LILLE
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2021, la société anonyme (ci-après S.A) CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [W] [T], un crédit renouvelable n° 42205026838 d'un montant maximal de 3 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant le paiement de mensualités assorties d’intérêts variant selon le capital emprunté.
Suivant offre préalable acceptée le 17 août 2022, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à M. [W] [T], une augmentation du capital du crédit renouvelable n° 42205026838 d'un montant maximal de 15 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant le paiement de mensualités assorties d’intérêts variant selon le capital emprunté.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à M. [W] [T], par lettre du 15 octobre 2024, une mise en demeure d'avoir à régler les sommes de 1 955 euros au titre du crédit renouvelable dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de la lettre et sous peine de déchéance du terme du crédit.
Faute d’avoir régularisé la situation, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a, par lettre du 12 novembre 2024, notifié la déchéance du terme du crédit et mis en demeure M. [W] [T], de lui régler la somme restante due à ce titre, soit la somme totale de 17 449,52 euros.
Par exploit du 5 novembre 2025, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait citer M. [W] [T], à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 3 février 2026 afin d'obtenir, au visa des anciens articles L. 311-1 et suivants et L. 311-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1147, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 du code civil et 514 du code de procédure civile :
A titre principal, Dire recevables et bien fondées ses demandes,Constater la déchéance du terme du crédit renouvelable, En conséquence, condamner M. [W] [T], à lui payer la somme de 17 505,63 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,674% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du crédit renouvelable,Condamner M. [W] [T], à lui restituer la somme de 3 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,Condamner M. [W] [T] à lui restituer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;Très subsidiairement,Condamner M. [W] [T] à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que M. [W] [T] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;En tout état de cause, Condamner M. [W] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [W] [T] au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 3 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle n’a pas formulé d’observations particulières aux moyens relevés d’office.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [W] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l'issue de l’audience, la décision a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la non comparution du défendeur :En l'espèce, M. [W] [T], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Dès lors, le jugement étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26.
En l'espèce, le prêteur verse l’historique de compte n° 42205026838 du 30 décembre 2021 au 8 novembre 2024 en deux versions.
D’une part, il convient de constater que les deux versions sont incomplètes, en ce que la déchéance du terme prononcée par le prêteur est intervenue le 12 novembre 2024.
D’autre part, la première version de cet historique comporte des opérations au débit et au crédit sans dénomination. Il est ainsi impossible au tribunal de déterminer la nature des opérations et donc par suite de définir le premier incident de paiement non régularisé.
Le prêteur produit un second historique détaillé sur cette même période qui fait figurer les dénominations des opérations sans cependant joindre le lexique de celles-ci et dont la lecture rend impossible la déduction du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, le prêteur verse une note explicative rédigée à l’attention du magistrat qui liste les opérations payées et impayées avec leurs dates et conclut aux sommes totales financées et aux paiements globaux effectués.
Cependant, ce document rédigé par le créancier pour le besoin de la cause, ne permet pas la comparaison avec les deux formules de décompte produits.
De plus, il fournit le détail de la créance qui chiffre les sommes financées et les règlements opérés lesquels diffèrent des montants repris dans la note explicative rendant l’exploitation de ces deux documents non fiable.
Pour l’ensemble de ces raisons, la juridiction étant dans l’impossibilité de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et donc la recevabilité de l’action du prêteur, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au surplus, et les pièces produites, pour les mêmes raisons évoquées, n’auraient pas permis de vérifier les paiements effectués par l’emprunteur et donc de faire doit à ses demandes principales, subsidiaires et très subsidiaires.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable n°42205026838 ;
CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux dépens ;
DEBOUTE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Béthune, par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
Le Greffier, La Juge
M.LOMORO J.THOREZ
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