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TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01998


Vérifier : TJ 62119, 2 avr. 2026, RG 25/01998 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/01998
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7ab293c619cd1f3b2f88

Texte de la décision

17,901 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01998 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I22H
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES / [T] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupery - Zone Prat Pip Nord - 29490 GUIPAVAS

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [U],
demeurant 8 rue Pierre Bachelet - 62460 DIVION

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la SA FINANCO, dont la dénomination est devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a consenti à M. [T] [U] un crédit n° 48058121 affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Porsche modèle Cayman 2.7 immatriculé CW-630-FX d’un montant en capital de 20 736 euros, remboursable au taux nominal de 4,23% en 60 mensualités de 394,94 euros hors assurance facultative.

Le 18 novembre 2022, M. [T] [U] a signé le procès-verbal de livraison et la demande de financement.

Par lettre recommandée du 20 février 2025, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure M. [T] [U] de lui régler la somme de 2 278,95 euros correspondant aux échéances impayées sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.

Par lettre recommandée du 29 juillet 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a informé M. [T] [U] de l’acquisition de la déchéance du terme au 22 avril 2025 et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 16 469,41 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner M. [T] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
Dire recevable et bien fondée la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [T] [U] faute de régularisation des impayés,En conséquence, Condamner M. [T] [U] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 16 700,38 euros augmentée des intérêts au taux de 4,23 % l’an courus et à courir à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18 novembre 2022,Condamner M. [T] [U] à payer la somme de 20 736 euros à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner M. [T] [U] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;Condamner M. [T] [U] à restituer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhiucle automobile de la marque Porsche modèle Cayman 2.7 immatriculé CW-630-FX aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,Très subsidiairement :Condamner M. [T] [U] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que M. [T] [U] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;En tout état de cause :Condamner M. [T] [U] à payer la somme de 1 000,00 euros à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [T] [U] aux entiers frais et dépens,Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.Au soutien de sa demande, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme par courrier du 29 juillet 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 octobre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.

A l'audience du 3 février 2026, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution du défendeur :
En l'espèce, le défendeur, assigné à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. 
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En l'espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 18 novembre 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 19 septembre 2024, l’action en paiement engagée par le prêteur le 19 novembre 2025 est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.

En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 2 278,95 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 20 février 2025.

L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme le 22 avril 2025 conformément à son courrier du 29 juillet 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 3 février 2026. 
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts. Selon l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres. 
En l'espèce, cette vérification permet d'établir que la majeure partie de l'offre préalable produite aux débats est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.

En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [U] et le montant des règlements versés, tels qu’ils résultent du tableau d'amortissement et du décompte, soit :

Capital emprunté
20 736 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
8 846,75 euros
TOTAL
11 889,25 euros

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à hauteur de la somme de 11 889,25 euros au titre du capital restant dû.

Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [L]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations.

La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».

Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).

La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,23%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.

Le tribunal ayant fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires et très subsidiaires.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [T] [U], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du prêt souscrit par M. [T] [U] le 18 novembre 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE M. [T] [U] à verser à la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 11 889,25 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ;

DEBOUTE la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE,
M.LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J. THOREZ

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