TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/01934
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01934 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZX6
AFFAIRE : [I] [T] / [S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T],
demeurant 230 RUE EMILE BASLY - 62530 HERSIN-COUPIGNY
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H],
demeurant 70 IMPASSE DUBUISSON - 62400 BETHUNE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2021, monsieur [I] [T] a donné à bail à monsieur [S] [H] un local à usage d'habitation situé 70 impasse Dubuisson 62400 BETHUNE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 450 euros hors charges.
Alléguant du non-paiement des loyers, monsieur [I] [T] a fait délivrer à monsieur [S] [H] par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 082 euros, arrêtée au 5 juillet 2025.
Par acte du 27 octobre 2025, monsieur [I] [T] a fait assigner monsieur [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :
Condamner monsieur [S] [H] au paiement de la somme principale de 3 432 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes versés,Constater que le contrat est résilié de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de monsieur [S] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef,Condamner monsieur [S] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer assortie de l’indexation du coût de la construction et des charges jusqu’au départ effectif des lieux,Condamner monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [S] [H] aux dépens de l’instance y compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [S] [H] a quitté les lieux sans donner congé au bailleur ; il n’a pas non plus restitué le logement.
L'affaire a été entendue à l'audience du 17 février 2026.
Monsieur [I] [T] était présent à l’audience ; il n’était pas assisté. Il a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé le montant de sa créance, sollicitant la condamnation de monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 5 243, 76 euros arrêtée au 17 février 2026.
A l'appui de ses demandes, il a soutenu qu'un commandement de payer en date du 18 juillet 2025 a été signifié à monsieur [S] [H] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement.
Monsieur [S] [H] cité à étude, était absent à l’audience ; il n’était pas représenté.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 5 février 2026 ; il porte la mention « porte close ».
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 21 juillet 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 27 octobre 2025.
L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l'audience.
L'action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable.
La résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.
La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.
En l’espèce, le bail sous seing privé du 9 octobre 2021 est produit à l'appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 9.
Un commandement de payer la somme de 2 082 euros représentant le montant des loyers et des charges dus au 5 juillet 2025, a été délivré le 18 juillet 2025.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l'arriéré n'a pas été effectué dans le délai de six semaines du commandement.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 29 août 2025.
Dès lors depuis cette date, monsieur [S] [H] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il sera condamné à restituer les lieux loués situés 70 impasse Dubuisson 62400 BETHUNE.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser monsieur [I] [T] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, monsieur [S] [H] à verser à monsieur [I] [T], une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges et ce à compter du 29 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 29 août 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois février 2026 inclus.
La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [I] [T] communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 9 octobre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 18 juillet 2025, et le décompte de la créance arrêté au 10 février 2026 dont il résulte que monsieur [S] [H] reste redevable de la somme de 5 243, 76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de février 2026 inclus.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [S] [H], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 5 243, 76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les demandes accessoires
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [S] [H] partie succombant, est condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [H] est condamné à payer à monsieur [I] [T] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l'action de monsieur [I] [T] recevable ; DIT que le bail conclu le 9 octobre 2021 entre monsieur [I] [T] et monsieur [S] [H], relatif à l'immeuble d'habitation situé 70 impasse Dubuisson 62400 BETHUNE , est résilié depuis le 29 août 2025 ; CONDAMNE monsieur [S] [H] à libérer les lieux situés 70 impasse Dubuisson 62400 BETHUNE, en satisfaisant aux obligations du locataire ; A défaut, ORDONNE l’expulsion de monsieur [S] [H] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE monsieur [S] [H] à payer à monsieur [I] [T] la somme de 5243, 76 euros (cinq mille deux cent quarante-trois euros et soixante-seize cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE monsieur [S] [H] à payer à monsieur [I] [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
CONDAMNE monsieur [S] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [S] [H] à payer à monsieur [I] [T] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 15 mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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