TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/01977
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01977 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2H3
AFFAIRE : [H] dite [Y] [R], [L] [P] / [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Madame [H] dite [Y] [R], demeurant 758 RUE DU GRAND CHEMIN - 62136 LESTREM
représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [L] [P], demeurant 758 RUE DU GRAND CHEMIN - 62136 LESTREM
représenté par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [O] [Z],
demeurant 38 RUE DE GRENAY - 62290 NOEUX-LES-MINES
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 juin 2020, monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] ont donné à bail à madame [O] [Z], un local à usage d'habitation situé 290 rue du bois 62136 RICHEBOURG, moyennant un loyer mensuel de 800 euros hors charges.
Madame [O] [Z] a quitté les lieux et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi le 20 mars 2024.
La société JT TOITURES a établi le 2 avril 2024, un devis de remise en état des lieux pour un montant de 9 220 euros TTC.
Le 22 mai 2024 la SA FLAMME ASSAINISSEMENT a établi une facture de vidange de fosse septique et de vérification des écoulements de l’immeuble pour un montant de 250 euros TTC.
Par acte du 25 septembre 2024, monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] ont fait sommation de payer à madame [O] [Z], la somme de 9 470 euros au titre des réparations locatives et de la facture d’assainissement.
Le 4 novembre 2024 les demandeurs ont déposé une requête en injonction de payer. Le juge des contentieux de la protection a rejeté la requête par ordonnance du 30 avril 2025 au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte du 31 octobre 2025, monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] ont fait assigner madame [O] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Juger monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,Juger de l’existence de dégradations locatives,Juger de l’existence de transformations d’importance entreprises par le preneur sans accord des bailleurs, Autoriser monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] à conserver le dépôt de garantie de madame [O] [Z],Ordonner la compensation entre le montant du dépôt de garantie et les sommes dues au titre des dégradations locatives, Condamner madame [O] [Z] au paiement de la somme de 8 670 euros au titre des travaux de remise en état du logement selon devis de la société JT TOITURES et facture d’assainissement de la SA FLAMME ASSAINISSEMENT, déduction faite du montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 25 septembre 2024,Condamner madame [O] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner madame [O] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice à savoir 116, 04 euros,Ordonner l’exécution provisoire comme de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
Monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] représentés par leur conseil, ont demandé le bénéfice de leur assignation.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent que lors de l’établissement du constat d’état des lieux de sortie, de nombreuses dégradations ont été constatées ; que l’état des lieux d’entrée établi le 27 mai 2020 par huissier de justice, montre que ces dégradations étaient absentes lors de l’entrée de la locataire dans les lieux ; qu’ils communiquent un devis et une facture de remise en état des lieux qui correspondent aux dégradations constatées ; qu’ils ont conservé la somme de 800 euros remise par la locataire au titre du dépôt de garantie et qu’il convient de les autoriser à conserver cette somme d’argent qui viendra en déduction des sommes dues par le jeu de la compensation judiciaire.
Madame [O] [Z] citée à personne, était absente à l’audience et n’était pas représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
2- La demande au titre des réparations locatives
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties.
L’article 1731 du code civil prévoit une présomption selon laquelle en l’absence d’état des lieux, le logement est réputé avoir été remis en bon état d’usage et de propreté.
La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, les bailleurs communiquent l’état des lieux d’entrée établi le 27 mai 2020 par maître [B] [E] huissier de justice, dont il ressort que le logement est donné à la locataire propre et en bon état d’usage et de fonctionnement.
Ils communiquent l’état des lieux de sortie établi le 20 mars 2024 par un commissaire de justice et dont il ressort que de nombreux éléments du logement sont fortement dégradés et que le logement est rendu dans un état de saleté important.
La locataire ne conteste pas les dégradations relevées le 20 mars 2024. Elle ne conteste pas non plus avoir restitué le logement dans un état délabré et de saleté important.
Monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] communiquent une facture établie le 22 mai 2024 pour un montant total de 250 euros TTC. Cette facture reprend les travaux d’assainissement réalisés dans les lieux et la vérification des écoulements. Ils communiquent encore un devis établi le 2 avril 2024. Ce devis reprend les travaux réalisés dans les lieux après le départ de la locataire à savoir la rénovation de la cuisine, la réparation d’un volet roulant, le remplacement d’un radiateur et d’un robinet, le remplacement du marbre de la cheminée d’une chambre, la restauration du parquet et d’une tablette d’appui de fenêtre, la pose de fibre et de peinture pour 60 m², le remplacement de 4 siphons, le remplacement d’une boite de dérivation électrique, la pose de peinture dans la cave pour 20 m², le remplacement d’un vitrage pour le feu à bois, le remplacement d’une barre à rideaux et de 4 serrures pour des portes intérieures.
L’ensemble des travaux de remise en état correspond aux dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie.
Madame [O] [Z] devra dès lors être condamnée à payer aux bailleurs la somme de 9 470 euros (soit 9 220 euros TTC + 250 euros TTC) au titre des réparations locatives.
3- Le dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il ressort du contrat de bail que madame [O] [Z] a procédé au paiement auprès des bailleurs de la somme de 800 euros au titre du dépôt de garantie, ce paiement ayant pour objet de garantir l’exécution de ses obligations locatives.
Il ressort des débats et des pièces communiquées, que la locataire est redevable de la somme de 9 470 euros au titre des réparations locatives engendrées par les dégradations dont elle est à l’origine.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le locataire est à l’issue du bail, redevable auprès du bailleur, d’une somme d’argent au titre des réparations locatives, le bailleur conservera le montant du dépôt de garantie afin d’apurer partiellement ou totalement la dette.
En conséquence, madame [O] [Z] sera condamnée à payer à monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] la somme due au titre des travaux de remise en état des lieux déduction faite du montant du dépôt de garantie.
La demande au titre de la compensation
Il ressort de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent.
En l’espèce il ressort des pièces produites que madame [O] [Z] est redevable de la somme de 9 470 euros au titre des travaux de remise en état des lieux après son départ. Elle n’a jamais contesté être débitrice de cette somme d’argent.
Monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] déclarent avoir conservé la somme de 800 euros correspondant au dépôt de garantie versé par madame [O] [Z] lors de la conclusion du contrat de bail.
La retenue du dépôt de garantie s’effectue sans autorisation préalable du juge, dès qu’il subsiste un impayé de loyers ou la nécessité de procéder à des réparations locatives, et peut ensuite faire l’objet d’une action en restitution par le locataire, s’il estime qu’il a été conservé à tort.
Il n’y a au vu de ce qui précède, pas lieu d’ordonner de compensation des sommes dues par les parties, aucune demande de restitution du dépôt de garantie n’étant formulée par madame [O] [Z] et l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la possibilité de déduire le montant du dépôt de garantie de la dette locative sans que cette déduction ait été préalablement ordonnée par le juge.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [O] [Z] est condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [O] [Z] est condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
FIXE la créance de monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] à la somme de 9 470 euros (neuf mille quatre cent soixante-dix euros) ;
CONDAMNE madame [O] [Z] à payer à monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] la somme de 8 670 euros (huit mille six cent soixante-dix euros) au titre des réparations locatives déduction faite de la somme de 800 euros (huit cents euros) correspondant au dépôt de garantie conservé par les bailleurs ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;
CONDAMNE madame [O] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [O] [Z] au paiement à monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] de la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE monsieur [L] [P] et madame [H] dite [Y] [R] de leurs plus amples demandes.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 15 mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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