TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/01980
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01980 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2KG
AFFAIRE : Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT / [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis TOUR GRANITE - 17 COURS VALMY - CS 50318 - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [I] [W],
demeurant 14 RUE DE VERDUN - 62190 LILLERS
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 18 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à madame [I] [W] un prêt personnel de regroupement de crédits « COMPACT» d’un montant de 21 120 euros remboursable en 81 mensualités de 325, 87 euros hors assurance avec intérêts au taux nominal de 6, 80 % l’an.
Par LRAR du 30 mai 2025 réceptionnée le 5 juin 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure madame [I] [W] de régulariser dans un délai de 30 jours le paiement des mensualités impayées pour un montant total de 1 114, 14 euros sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 22 juillet 2025 réceptionnée le 25 juillet 2025, la SA FRANFINANCE a mis en demeure madame [I] [W] de lui payer sous deux jours, la totalité de la somme due soit 21 128, 28 euros, en raison du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte du 7 novembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle demande au juge de :
Dire recevable et bien fondée la SA FRANFINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par madame [I] [W] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
Condamner madame [I] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 21430,80 euros, montant de la créance au 13 octobre 2025 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 6, 80 % sur 19 564, 41 euros et au taux légal sur le surplus,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties le 18 avril 2024,Condamner madame [I] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 21430,80 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
Condamner madame [I] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,La condamner en tous les frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La SA FRANFINANCE représentée par son conseil autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que son offre était régulière.
Madame [I] [W] citée à personne, était absente à l’audience ; elle n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conséquences de la non-comparution du défendeur
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, que l’absence de madame [I] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l'historique du compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation du 7 novembre 2025 a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date de l’événement qui a donné naissance à l'action, et qui est intervenu le 20 février 2025.
En conséquence, la demande de la SA FRANFINANCE est recevable.
La déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par ailleurs la fiche d’information pré-contractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Les sommes dues
Il ressort de l’article 1353 alinéa 1 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La créance de la SA FRANFINANCE s'établit conformément à l’historique de dossier et aux pièces versées aux débats, à la somme de 18 310, 17 euros selon les détails suivants :
Capital emprunté : 21 120 eurosRemboursements effectués à déduire : 2 809, 83 euros
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, que la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Or en l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 6, 80 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Il convient donc d'écarter l’application de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, madame [I] [W] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il y a donc lieu de la condamner au paiement la somme de 18 310, 17 euros au titre du remboursement du prêt personnel souscrit le 18 avril 2024 avec intérêts au taux légal non majoré.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [W] est condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 18 avril 2024, conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et madame [I] [W] ;
CONDAMNE madame [I] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18 310, 17 euros (dix-huit mille trois cent dix euros et dix-sept cents) au titre du remboursement du prêt personnel souscrit le 18 avril 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
CONDAMNE madame [I] [W] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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