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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/02017


Vérifier : TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/02017
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7ae193c619cd1f3b3119

Texte de la décision

19,239 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02017 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I227
AFFAIRE : [M] [H] [Z] [R], [G], [A] [K] / [L] [N], [S] [T], [J] [N], [V] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 15 MAI 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

le

Copie(s) délivrée(s)
à

le

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO [E]

DEMANDEURS

Monsieur [M] [H] [Z] [R],
demeurant 72 route de Saint Pol - 62550 PRESSY

représenté par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [G], [A] [K],
demeurant 72 route de Saint Pol - 62550 PRESSY

représenté par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Madame [L] [N],
demeurant 21 rue Robert Crammer - 62232 ANNEZIN
représentée par Monsieur [S] [T], muni d’un pouvoir

Monsieur [S] [T],
demeurant 21 rue Robert Crammer - 62232 ANNEZIN
comparant

Monsieur [J] [N],
demeurant 237, rue Dhenin - 62400 BÉTHUNE
non comparant

Madame [V] [N],
demeurant 40 rue des 3 Mousquetaires - 62199 GOSNAY
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 25 février 2019, monsieur [M] [R] et madame [E] [K] ont donné à bail à monsieur [S] [T] et madame [L] [N] un local à usage d'habitation situé 21 rue Robert Crammer 62232 ANNEZIN, moyennant un loyer mensuel révisable de 670 euros hors charges.

Monsieur [J] [N] et madame [V] [N] se sont portés caution solidaire.

Monsieur [S] [T] et madame [L] [N] ne s’étant pas acquittés régulièrement du paiement de leur loyer, monsieur [M] [R] et madame [E] [K] leur ont fait délivrer le 13 août 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions le 20 août 2025.

Par actes des 31 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 7 novembre 2025, monsieur [M] [R] et madame [E] [K] ont fait assigner monsieur [S] [T], madame [L] [N], monsieur [J] [N] et madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :

- Juger monsieur [M] [R] et madame [E] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, conclusions et fins, - Constater l’inexécution contractuelle de monsieur [S] [T] et madame [L] [N] en l’absence de paiement de l’intégralité des loyers dus, - Constater la résolution automatique du contrat de bail liant les consorts [O] en qualité de propriétaires, et monsieur [S] [T] et madame [L] [N] en qualité de locataires du logement sis à ANNEZIN 62232, 21 rue Robert Crammer, par acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer les loyers, - Ordonner l’expulsion de monsieur [S] [T] et madame [L] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux occupés, au besoin sous la contrainte de la force publique, si cela s’avérait nécessaire, - Condamner solidairement madame [L] [N] et monsieur [S] [T] ainsi que monsieur [J] [N] et madame [V] [N], en qualité de cautions solidaires, au paiement de la somme provisionnelle de 6 290, 41 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2025,- Condamner solidairement madame [L] [N] et monsieur [S] [T] ainsi que monsieur [J] [N] et madame [V] [N], en qualité de cautions solidaires, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges à savoir 670 euros par mois, à compter de la résolution du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,- Condamner solidairement madame [L] [N] et monsieur [S] [T] ainsi que monsieur [J] [N] et madame [V] [N], en qualité de cautions solidaires, au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement madame [L] [N] et monsieur [S] [T] ainsi que monsieur [J] [N] et madame [V] [N], aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer les loyers délivrés le 13 août 2025 ainsi que la dénonciation à caution du 20 août 2025, soit la somme de 270,20 euros à titre de provision,- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 17 février 2026 monsieur [M] [R] et madame [E] [K] représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils ont actualisé leur créance à hauteur de 7 002, 41 euros arrêtée au 17 février 2026. Ils ont précisé que le paiement des loyers et charges courants n’avait pas repris au jour de l’audience.

Madame [V] [N] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était absente à l’audience et n’était représentée.

Monsieur [J] [N] cité à tiers présent à domicile, était absent à l’audience et n’était pas représenté.

Madame [L] [N] était absente à l’audience mais elle était représentée par monsieur [S] [T] dûment muni d’un pouvoir ; ils n’étaient pas assistés. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de leur accorder des délais de paiement et ont proposé de s’acquitter de la somme de 130 euros par mois en plus du paiement du loyer et des charges courants. Ils ont déclaré avoir déposé un dossier de surendettement tout en précisant que la dette locative visée par la présente procédure, ne figurait pas au dossier, celle-ci ayant été omise.

Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 5 février 2026 ; il a été lu à l’audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les conséquences de la non comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.

La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail 
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [M] [R] et madame [E] [K] justifient avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 14 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance des assignations.

Les assignations ont été notifiées au représentant de l'Etat dans le département le 10 novembre 2025, soit dans le délai légal de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.

L’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.

La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.

La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.

La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.

En l’espèce, le bail du 25 février 2019 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 13.

Un commandement de payer la somme de 5 858, 41 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 6 juin 2025, a été délivré le 13 août 2025 aux locataires et dénoncé le 14 août 2025 aux cautions.

Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par les bailleurs en dérogation au délai légal de six semaines.

Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 14 octobre 2025.

Dès lors depuis le 14 octobre 2025, monsieur [S] [T] et madame [L] [N] sont devenus sans droit ni titre à occuper le logement.

À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient en outre de condamner, en tant que de besoin, solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [S] [T] et madame [L] [N] à verser à monsieur [M] [R] et madame [E] [K], une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 670 euros, et ce à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.

Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.

Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.

Par ailleurs monsieur [J] [N] et madame [V] [N] cautions solidaires, seront solidairement condamnés à garantir le paiement de l’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer à compter du 14 octobre 2025 et qui est incluse dans la condamnation à paiement jusqu’au terme du mois de février 2026 inclus.

La demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées à l’appui que monsieur [S] [T] et madame [L] [N] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, de sorte qu'à ce titre reste due à la date 17 février 2026, déduction faite des frais de poursuite constituant des dépens, la somme de 7 002, 41 euros, terme de février 2026 inclus.

En conséquence, il convient de condamner solidairement (solidarité prévue au contrat) monsieur [S] [T] et madame [L] [N], locataires, et monsieur [J] [N] et madame [V] [N], cautions solidaires, à payer à monsieur [M] [R] et madame [E] [K], la somme de 7 002, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les bailleurs déclarent que le paiement des loyers et charges courants n’a pas repris au jour de l’audience.

Monsieur [T] et madame [N] demandent que leur soit accordé des délais de paiement et proposent de payer la somme de 130 euros par mois en plus du paiement des loyers et des charges courants. Ils ne contestent pas ne pas avoir repris le paiement des loyers et des charges courants au jour de l’audience et déclarent avoir procédé à un règlement de 300 euros au mois d’octobre 2025.

Les défendeurs ne remplissent pas les conditions posées à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

Dès lors, il ne peut leur être accordé de délais de paiement.

Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.

Les bailleurs demandent la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l’instance.

La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

Monsieur [S] [T], madame [L] [N], monsieur [J] [N] et madame [V] [N] supporteront in solidum les dépens.

Les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les bailleurs demandent la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des frais irrépétibles.

Là encore la condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

Monsieur [S] [T], madame [L] [N], monsieur [J] [N] et madame [V] [N], sont donc condamnés in solidum à verser à monsieur [M] [R] et madame [E] [K], la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au Greffe,

DECLARE l'action de monsieur [M] [R] et madame [E] [K] recevable ;

DIT que le contrat de bail conclu entre les parties le 25 février 2019 et portant sur le logement situé 21 rue Robert Crammer 62232 ANNEZIN, est résilié depuis le 14 octobre 2025 ;

ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l’expulsion de monsieur [S] [T] et madame [L] [N] et celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [T], madame [L] [N], monsieur [J] [N] et madame [V] [N] à payer à monsieur [M] [R] et madame [E] [K] la somme de 7 002, 41 euros (sept mille deux euros et quarante-et-un cents) au titre des arriérés de loyers et de charges ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [T] et madame [L] [N], en tant que de besoin, à payer à monsieur [M] [R] et madame [E] [K], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 670 euros (six cent soixante-dix euros), et ce à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;

DIT que monsieur [J] [N] et madame [V] [N] cautions solidaires, devront garantir le paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation ;

DEBOUTE monsieur [S] [T] et madame [L] [N] de leur demande de délais de paiement ;

RAPPELLE que la commission de médiation peut être saisie en vue d'une offre de logement dans le département, dans les conditions de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [T], madame [L] [N], monsieur [J] [N] et madame [V] [N] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [T], madame [L] [N], monsieur [J] [N] et madame [V] [N], à la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le 15 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION

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