TJ 62119, 15 mai 2026, RG 25/02032
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02032 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3DH
AFFAIRE : S.C.I. EDEN / [A] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 15 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.C.I. EDEN,
dont le siège social est sis 3 BIS RUE BLANCHE - 62550 MAREST
représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [J],
demeurant 91 RUE ANATOLE FRANCE - 62470 CAMBLAIN CHATELAIN
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2023, la SCI EDEN a donné à bail à monsieur [A] [J] un local à usage d'habitation situé 45 Ter rue Paul Vaillant Couturier 62540 MARLES LES MINES moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 469 euros outre une provision sur charges de 35 euros.
Par LRAR du 27 décembre 2024 dont l’accusé de réception n’est pas communiqué, la SCI DEDEN a rappelé à monsieur [A] [J] sa dette locative pour un montant de 2 017, 94 euros et l’absence de communication de l’attestation d’assurance locative ; elle l’a mis en demeure de payer la somme de 2 017, 94 euros et de lui communiquer l’attestation d’assurance sous huitaine.
Par LRAR du 1er février 2025 monsieur [A] [J] a donné congé au bailleur. Il a restitué les lieux le 7 mai 2025.
Par mail du 21 mai 2025 la SCI EDEN a rappelé à monsieur [A] [J] le montant de sa dette locative qui s’élevait à 3 174, 75 euros.
Monsieur [A] [J] a les 21 mai 2025 et 5 juillet 2025, demandé au bailleur de patienter, une procédure d’indemnisation ayant été engagée devant le conseil de prud’hommes et le locataire attendant la décision pour régler sa dette.
Par mail du 7 juillet 2025 la SCI EDEN a indiqué à monsieur [A] [J] qu’elle conserverait le dépôt de garantie pour un montant de 469 euros qui viendrait en déduction du montant dû au titre des loyers et charges impayés. Le montant de la dette locative déduction faite du montant du dépôt de garantie, s’élevait à 3 174, 75 euros.
Monsieur [J] a répondu les 7 et 12 juillet 2025 qu’il entendait que le dépôt de garantie lui soit restitué par le bailleur.
Par LRAR du 7 août 2025 revenue portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SCI EDEN a mis en demeure monsieur [A] [J] de lui payer la somme de 3 174, 75 euros déduction faite de la somme de 469 euros correspondant au dépôt de garantie qu’elle avait conservé, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 19 novembre 2025 la SCI EDEN a fait assigner monsieur [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
Juger la SCI EDEN recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Constater l’inexécution contractuelle de monsieur [A] [J] en l’absence de paiement de l’intégralité des loyers dus,Condamner monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 3 643, 75 euros au titre des loyers arrêtés à avril 2025,Ordonner la compensation entre les sommes dues par monsieur [A] [J] au titre des loyers impayés et la somme de 469 euros conservée par la SCI EDEN au titre du dépôt de garantie,Condamner monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner monsieur [A] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été entendue à l'audience du 17 février 2026.
La SCI EDEN représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l'appui de ses demandes, elle a soutenu qu’elle a adressé plusieurs mises en demeure à monsieur [A] [J] de lui payer les loyers et charges impayés mais que celui-ci ne s’est pas exécuté ; qu’elle a conservé la somme de 469 euros correspondant au dépôt de garantie, afin d’apurer une partie de la dette locat ive.
Monsieur [A] [J] cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, était absent à l’audience et n’était pas représenté. Il n’a formulé aucune demande.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non-comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La demande en paiement de l’arriéré de loyers et de charges
Il ressort de l’article 1153 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que monsieur [A] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 7 mai 2025, la somme de 3 643, 75 euros.
Monsieur [A] [J] n’apporte pas la preuve de ce qu’il s’est acquitté du paiement de sa dette ; il ne conteste pas le montant réclamé ni en être débiteur.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la SCI EDEN la somme de 3 643, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3- Le dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il ressort du contrat de bail que monsieur [A] [J] a procédé au paiement auprès du bailleur de la somme de 469 euros au titre du dépôt de garantie, ce paiement ayant pour objet de garantir l’exécution de ses obligations locatives.
Il ressort des débats et des pièces communiquées que le locataire était redevable à la date du 7 mai 2025, de la somme de 3 643, 75 euros au titre des loyers et des charges impayés.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le locataire est à l’issue du bail, redevable auprès du bailleur, d’une somme d’argent au titre de loyers impayés, le bailleur conservera le montant du dépôt de garantie afin d’apurer partiellement ou totalement la dette locative.
En conséquence, monsieur [A] [J] sera condamné à payer à la SCI EDEN la somme due au titre de l’impayé des loyers et charges dus déduction faite du montant du dépôt de garantie.
La demande au titre de la compensation judiciaire
Il ressort de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent.
En l’espèce il ressort des pièces produites que monsieur [A] [J] est redevable de la somme de 3 643, 75 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 7 mai 2025. Il n’a jamais contesté être débiteur de cette somme d’argent.
La SCI EDEN déclare qu’elle a conservé la somme de 469 euros correspondant au dépôt de garantie versé par monsieur [J] lors de la conclusion du contrat de bail. Il ressort des pièces produites que malgré les demandes du locataire, le bailleur ne lui a pas restitué le montant du dépôt de garantie.
La retenue du dépôt de garantie s’effectue sans autorisation préalable du juge dès qu’il subsiste un impayé de loyers ou la nécessité de procéder à des réparations locatives, et peut ensuite faire l’objet d’une action en restitution par le locataire s’il estime qu’il a été conservé à tort.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner de compensation des sommes dues par les parties, aucune demande de restitution du dépôt de garantie n’étant formulée par monsieur [A] [J] et l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la possibilité de déduire le montant du dépôt de garantie de la dette locative sans que cette déduction ait été préalablement ordonnée par le juge.
Les demandes accessoires
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [A] [J] sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [J] sera condamné au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort,
DECLARE l'action de la SCI EDEN recevable ;
FIXE la créance de la SCI EDEN à la somme de 3 643, 75 euros (trois mille six cent quarante-trois euros et soixante-quinze cents) au titre des loyers et charges impayés au 7 mai 2025 ;
CONDAMNE monsieur [A] [J] à payer à la SCI EDEN la somme de 3 174, 75 euros (trois mille cent soixante-quatorze euros et soixante-quinze euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés déduction faite du montant du dépôt de garantie de 469 euros (quatre cent soixante-neuf euros) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;
CONDAMNE monsieur [A] [J] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [A] [J] au paiement à la SCI EDEN, de la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI EDEN du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 15 mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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