TJ 62119, 29 mai 2026, RG 25/00143
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00143 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IOLQ
AFFAIRE : S.N.C. BMW FINANCE / [Z] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Stéphane SCHÖNER
le 29/05/2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Me Stéphane SCHÖNER
Me Francis DEFFRENNES
le 29/05/2026
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.N.C. BMW FINANCE,
dont le siège social est sis 5 rue des Herons - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B],
demeurant 373 RUE PASTEUR - 62660 BEUVRY
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°32301207255 acceptée le 28 juin 2023, la SNC BMW FINANCE a consenti à monsieur [Z] [B] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 34 900 euros, remboursable en 47 mensualités de 419, 26 euros hors assurance, intérêts calculés au taux nominal de 5, 94 % l’an et une dernière mensualité de 22 000 euros hors assurance.
Par LRAR du 21 février 2024 revenue portant la mention « pli avisé non réclamé », la SNC BMW FINANCE a mis en demeure monsieur [Z] [B] de régulariser le paiement des mensualités impayées pour un montant total de 2 339,08 euros dans un délai de cinq jours sous peine de déchéance du terme.
Par LRAR du 28 février 2024 dont la preuve de dépôt et l’accusé de réception ne sont pas communiqués, la SNC BMW FINANCE a notifié à monsieur [Z] [B] la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler sous quinze jours, la totalité de la somme due soit 38 219, 25 euros.
Par LRAR du 4 avril 2024 dont la preuve de dépôt et l’accusé de réception ne sont pas communiqués, la SNC BMW FINANCE a mis en demeure monsieur [Z] [B] de lui payer sans délai la somme de 38 964, 06 euros.
Par acte du 29 janvier 2025, la SNC BMW FINANCE a assigné monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :
* Dire recevable et bien fondée la SNC BMW FINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par monsieur [Z] [B] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
* Condamner monsieur [Z] [B] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 27 648 euros augmentée des intérêts au taux de 5, 94 % l’an couru et à courir à compter du 9 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 28 juin 2023,
* Condamner monsieur [Z] [B] à payer la somme de 34 900 euros à la SNC BMW FINANCE au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
* Condamner monsieur [Z] [B] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
* Condamner monsieur [Z] [B] à payer à la SNC BMW FINANCE les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
* Dire que monsieur [Z] [B] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SNC BMW FINANCE,
En tout état de cause,
* Condamner monsieur [Z] [B] à payer la somme de 1 000 euros à la SNC BMW FINANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner monsieur [Z] [B] aux entiers frais et dépens,
* Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La SNC BMW FINANCE représentée par son conseil autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que son offre était régulière.
A l’appui de ses demandes, elle expose que sa créance s’élève à la somme de 27 648, 00 euros ; que la tentative de conciliation n’est pas un préalable nécessaire et obligatoire au vu du montant réclamé ; que si le débiteur exprime une volonté de conciliation amiable, il n’a pas donné suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées par le créancier ; qu’aucune conciliation ne peut être imposée par le juge des contentieux de la protection dès lors que monsieur [B] n’a pas spontanément et durablement exécuté le contrat qui le lie à la SNC BMW FINANCE ; que le défaut de paiement n’est pas ponctuel mais s’inscrit dans le temps ; que l’inexécution partielle et répétée justifie la résolution du contrat de prêt ; que le débiteur ne saurait se prévaloir de paiements partiels et tardifs pour contester l’inexécution du contrat ; que si le juge des contentieux de la protection faisait droit à la demande de délais de paiement formulée par monsieur [B], il aggraverait la situation financière de ce dernier puisque des intérêts et des pénalités se cumuleraient et augmenteraient d’autant sa dette ; que le défendeur ne communique aucun document probant quant à ses ressources, ses charges et sa capacité financière à rembourser la somme due ; que le véhicule n’a pas été restitué et perd de la valeur ; l’indemnité demandée au titre de l’article L1231-1 du code civil est justifiée ; que la clause pénale doit également être appliquée.
Monsieur [Z] [B] était absent à l’audience mais il était représenté. Il a demandé au juge des contentieux de la protection, de :
A titre liminaire,
* Ordonner une tentative de conciliation entre les parties sur la base des modalités suivantes :
¤Reconnaissance de la dette de 10 648, 90 euros (27 648, 90 euros avec déduction de la somme de 17 000 euros déjà payée),
¤Paiement échelonné sur 24 mois de 443, 70 euros,
¤ 1er versement le 1er jour du mois suivant l’accord,
¤ Maintien des intérêts au taux contractuel de 5, 94 % l’an,
¤ Clause de déchéance automatique en cas de défaut de paiement de deux échéances consécutives,
A défaut d’accord, statuer comme suit :
A titre principal,
* Débouter la SNC BMW FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Rejeter la demande de déchéance du terme faute de gravité suffisante de l’inexécution,
* Constater la poursuite normale de l’exécution du contrat,
En conséquence,
* Accorder à monsieur [Z] [B] des délais de paiement pour le règlement du solde de 10648,90 euros selon les modalités suivantes :
¤ Echelonnement sur 24 mensualités de 443, 70 euros,
¤ 1er versement le 1er jour du mois suivant le jugement,
¤ Maintien des intérêts au taux contractuel de 5, 94 % l’an,
A titre subsidiaire,
* Constater le caractère excessif de la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
* Modérer la clause pénale de 8 % prévue au contrat à un montant équitable et proportionné, compte tenu de l’exécution partielle du contrat et de la bonne foi du débiteur,
En toute hypothèse,
* Condamner la SNC BMW FINANCE à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SNC BMW FINANCE aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose que le litige a pour origine des difficultés financières rencontrées par monsieur [Z] [B] de manière temporaire ; qu’une conciliation permettrait aux parties d’obtenir gain de cause et d’éviter les coûts et les aléas d’une procédure contentieuse ; que la solution qu’il propose, préserve les intérêts des deux parties ; qu’il a réglé plusieurs échéances après le mois de septembre 2023 ; que ces versements irréguliers démontrent sa volonté de maintenir le lien contractuel avec la SNC BMW FINANCE ; que l’inexécution alléguée n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt ; que la déchéance du terme constitue une sanction disproportionnée au regard du montant remboursé ; que des délais de paiement et la mise en place d’un échéancier doivent être accordés au débiteur ; que dès lors que la déchéance du terme est infondée, la demande de résolution du contrat de prêt est irrecevable ; que le prêteur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui lui permettrait d’obtenir la condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ; que la clause pénale est manifestement excessive dans son quantum et qu’elle doit être réduite.
A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, la SNC BMW FINANCE produit une pièce n°8 qu’elle intitule à son bordereau de pièces « historique de compte » et qu’elle intitule en interne « mémentos du dossier [B] [Z] ». Il ne ressort pas de cette pièce, une quelconque trace des paiements réalisés par le débiteur avec mention du montant payé et des versements revenus impayés. En conséquence, il n’est pas possible de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé les parties énonçant des dates différentes quant à cet événement.
Cependant au vu de la date de contraction du prêt à savoir le 28 juin 2023, et de la date de l’assignation délivrée le 29 janvier 2025, moins de deux années se sont écoulées et la demande de la SNC BMW FINANCE doit être déclarée recevable, les parties s’accordant sur l’arrêt des paiements par le débiteur mais divergeant sur sa date.
La déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires tandis que l’article 1224 du code civil prévoit que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure restée sans effet s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution du contrat.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, les parties s’entendent sur l’arrêt du paiement du prêt par le défendeur et le contrat liant les parties prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas d’impayé.
La SNC BMW FINANCE communique une LRAR du 21 février 2024 mettant en demeure monsieur [Z] [B] de régulariser le paiement des mensualités impayées pour un montant total de 2339,08 euros dans un délai de cinq jours sous peine de déchéance du terme
La SNC BMW FINANCE communique en outre une LRAR du 28 février 2024 adressée au débiteur, lui notifiant le prononcé de la déchéance du terme et le mettant en demeure de lui payer sous quinzaine, la somme de 38 219, 25 euros.
Monsieur [Z] [B] soutient que la déchéance du terme ne saurait intervenir au vu de l’absence de gravité dans l’inexécution de son obligation.
Cependant, il n’apporte pas la preuve de l’absence de gravité de son inexécution du contrat ayant abouti au prononcé de la déchéance du terme, étant rappelé que l’arrêt des paiements dénonce l’inexécution par le défendeur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel liant les parties.
Monsieur [Z] [B] communique certes des relevés de comptes pour les mois de juin 2024 et août 2023, mais ceux-ci mentionnent uniquement des virements réalisés au bénéfice d’un huissier de justice et de la SAS CAR PREMIUM 62 ; ces virements ne peuvent pas être rattachés de manière certaine au prêt litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SNC BMW FINANCE a valablement prononcé la déchéance du terme à l’encontre de monsieur [Z] [B].
Les causes de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.
Par ailleurs la fiche d’information pré-contractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce si la FIPEN produite par le prêteur mentionne en bas de page « date et signature du client signature électronique : 28 juin 2023 [Z] [B] », l’absence du sceau d’horodatage ne permet pas de considérer que monsieur [B] a valablement signé le document et en a en conséquence, été rendu destinataire.
Le prêteur sera donc déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.
Les sommes dues
Il ressort de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs l’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SNC BMW FINANCE communique le contrat de crédit affecté et ses annexes. Elle ne communique cependant pas l’historique de compte du débiteur permettant de prendre connaissance des dates et des montants des versements et de leur éventuel rejet. Le document intitulé au bordereau de pièces « historique de compte » est en réalité constitué comme intitulé sur la pièce elle-même, de « mémentos du dossier [B] [Z] » qui mentionnent par moment des montants sans précision quant à leur encaissement ou leur rejet. Il n’est donc pas possible pour le juge des contentieux de la protection, de déterminer avec exactitude le montant total remboursé et les dates auxquelles il a été procédé au remboursement.
La pièce n°12 intitulée au bordereau « détail de la créance », ne permet pas plus de connaître le montant des versements et leur date ainsi que les versements rejetés.
Il en ressort que la créance de la SNC BMW FINANCE n’est pas certaine, liquide et exigible.
La société demanderesse est déboutée de sa demande en paiement.
5- Les autres demandes
Au vu de l’absence de démonstration par la société demanderesse de sa créance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de conciliation formulée par monsieur [Z] [B] et sur les demandes subsidiaires formulées par la SNC BMW FINANCE.
6- Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SNC BMW FINANCE est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle est condamnée à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SNC BMW FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n° 32301207255 conclu le 28 juin 2023, entre la SNC BMW FINANCE et monsieur [Z] [B] ;
DEBOUTE la SNC BMW FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure de conciliation entre les parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE la SNC BMW FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC BMW FINANCE à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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