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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62119, 18 juin 2026, RG 25/01875


Vérifier : TJ 62119, 18 juin 2026, RG 25/01875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01875
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7b6193c619cd1f3b3424

Texte de la décision

10,243 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01875 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IY34
AFFAIRE : [E] [S], [K] [X] / [B] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

Demandeurs

le
18/06/2026

Copie(s) délivrée(s)
à
Demandeurs

le
18/06/2026

LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDEURS

Madame [E] [S],
demeurant 69 RUE DE ROCLINCOURT - 62223 ECURIE

comparante

Monsieur [K] [X],
demeurant 69 RUE DE ROCLINCOURT - 62223 ECURIE

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [B] [Y],
demeurant 65 RUE ROGER SALENGRO - 62160 BULLY-LES-MINES

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 février 2024, prenant effet le 29 février 2024, M. [F] [Y] a donné en location à Mme [E] [S] et M. [K] [X], un immeuble à usage d’habitation situé 6 rue de l'Egalité à Noeux-Les-Mines (62290), pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 820 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 1 420 euros.

L'état des lieux d'entrée a été effectué contradictoirement entre les parties le 24 février 2024.

Les locataires ont quitté le logement et l'état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 20 avril 2025.

Mme [E] [S], M. [K] [X] et M. [F] [Y] n’ont pas accepté de se concilier après avoir été entendus par la commission départementale de conciliation du Pas-de-Calais le 22 septembre 2025.

Par requête enregistrée le 6 octobre 2025 au greffe, Mme [E] [S] a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune de condamner de M. [F] [Y] au paiement des sommes suivantes :
960 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, augmentée de la majoration égale à 10 % du loyer hors charges, soit 82 euros, par mois de retard à compter du 20 mai 2025, 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
A l'audience du 3 février 2026, Mme [E] [S] a comparu en personne.

M. [F] [Y] n’a pas comparu.

En raison de l’absence de M. [F] [Y] dont la convocation porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’affaire a été renvoyée afin de permettre à Mme [E] [S] de le faire citer à comparaître pour la prochaine audience.

A l’audience du 2 avril 2026, Mme [E] [S] a comparu en personne.

M. [K] [X] a comparu en personne indiquant intervenir volontairement à l’instance.

Ils demandent au juge de faire droit aux prétentions contenues dans la requête.

Sur la demande en paiement au titre du dépôt de garantie et la majoration, ils expliquent que le bailleur leur a restitué la somme de 460 euros au titre du dépôt de garantie alors que l’état des lieux de sortie est identique à celui d’entrée, leur ouvrant droit à la restitution intégrale du dépôt de garantie et au paiement d’une majoration égale à 10 % du loyer par mois de retard.

Sur le préjudice, ils invoquent un préjudice moral indiquant avoir déposé plainte à l’encontre de leur bailleur pour des faits de menaces de mort tenues à la suite de la réunion de la commission de conciliation, et un préjudice matériel lié aux difficultés liées à la mobilisation d’un nouveau dépôt de garantie à l’occasion de leur relogement occasionné par la non restitution de la somme due.

Régulièrement cité à comparaître selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de M. [K] [X] :

Les articles 328 et 329 du code de procédure civile énoncent que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. 
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, et au regard du contrat de location, l'intervention volontaire de M. [K] [X] est recevable à titre principal en raison de son droit d’agir par suite de sa qualité de colocataire.

Sur la non-comparution de M. [F] [Y] :
En l'espèce, M. [F] [Y], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civle, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie et la majoration légale :

Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile, tel qu’interprété par la jurisprudence, que, en l’absence de précision, les juges du fond doivent expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis (Civ 1e, 15 janvier 1980, n°78-11.833).

S’agissant de rapports locatifs, il sera fait application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.(…) Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…) Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. (…)
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui s’en prétend libéré. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Lorsque le bailleur entend retenir des sommes sur le dépôt de garantie, il lui incombe de justifier des sommes qu’il entend retenir.
En l’espèce, Mme [S] et M. [X] justifient d’un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 20 avril 2025 lequel est conforme à celui établi lors de l’entrée dans les lieux.
Ils justifient du remboursement par le bailleur de la somme de 460 euros le 20 mai 2025.
Cependant, le contrat de location a prévu un dépôt de garantie de 1 420 euros versé par les locataires.
M. [F] [Y] n’a pas comparu à l’audience.
Il n’apporte aucun élement afin de justifier de la somme de 960 euros qu’il a entendu retenir.
S’il a invoqué l’existence de dégradations locatives au cours d’échanges de mails du 20 mai 2025, il n’en justifie pas, ni à cette occasion, ni à l’audience.
Par conséquent, M. [F] [Y] sera condamné à restituer à Mme [S] et M. [X] la somme de 960 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
Conformément à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité, l’état des lieux de sortie étant conforme à l’état des lieux d’entrée, le bailleur devait restituer aux locataires le dépôt de garantie dans le délai d’un mois de la remise des clefs, soit en l’espèce au plus tard le 20 mai 2025.
M. [F] [Y] sera donc également condamné à verser à Mme [S] et M. [X] la somme de 10% du loyer mensuel, soit la somme de 82 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à restitution intégrale du dépôt de garantie.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1240 du code civil énonce que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les requérants sollicitent des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et matériel.

Cependant, ils ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué indépendant du retard et qui ne serait pas déjà réparé par la majoration légale de 10 %.

Ils seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile énonce que La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de M. [F] [Y], partie perdante.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Conformément à ces dispositions, il convient de rappeler que la décision est assortie de droit de l'exécution de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [K] [X] à titre principal,

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à Mme [E] [S] et M. [K] [X] la somme de 960 euros en restitution du solde du dépôt de garantie,

CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à Mme [E] [S] et M. [K] [X] la somme de 82 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 20 mai 2025 et jusqu’à la restitution du solde du dépôt de garantie,

DEBOUTE Mme [E] [S] et M. [K] [X] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2026.

La greffière La juge des contentieux de la M.LOMORO protection
J.THOREZ

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