TJ 62119, 18 juin 2026, RG 25/01946
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01946 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZYR
AFFAIRE : S.C.I. [P] / [S] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
Me Christophe HARENG
le
18/06/2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Me Christophe HARENG
SP
le
18/06/2026
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
S.C.I. [P],
dont le siège social est sis 7 RUE VOLTA - 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L],
demeurant 666 RUE LOUIS DUSSART - APT 32 - 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 avril 2025, prenant effet le 25 avril 2025, la SCI [P], représentée par son mandataire la SARL BETHUNE IMMOBILIER, a donné à bail à M. [S] [L] un logement situé 666 rue Louis Dussart, appartement n° 32, à Bruay la Buissière (62700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 383 euros, d’une une provision sur charges de 39 euros, outre un dépôt de garantie de 383 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, la SCI [P] a fait signifier à M. [S] [L] un commandement de payer la somme principale de 1 119 euros au titre des loyers impayés ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance locative, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SCI [P] a fait assigner M. [S] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l’audience du 3 février 2026, aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables ;Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que la résiliation est acquise depuis le 4 octobre 2025 ;Ordonner l’expulsion de M. [S] [L] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Autoriser la SCI [P] à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls de M. [S] [L] en vertu des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner M. [S] [L] au paiement de la somme de 1 976,23 euros, correspondant aux loyers, charges dus au 4 octobre 2025 et 1 119 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 août 2025, Condamner M. [S] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales, à compter du 4 octobre 2025 soit 422 euros pour chaque mois, jusqu’à libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus, Dire n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,Condamner M. [S] [L] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [S] [L] au paiement des frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer et la notification Exploc.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 16 octobre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 23 janvier 2026. L’enquêteur a trouvé porte close le 1er décembre 2025 et le 13 janvier 2026.
Après renvoi ordonné le 3 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026.
La SCI [P], a comparu représentée par son conseil.
Elle s’est désistée de ses demandes de résiliation et d’expulsion en raison du départ du locataire le 5 janvier 2026 et a actualisé sa créance à la somme globale de 3 115,17 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées ainsi que des dégradations locatives.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [S] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de M. [S] [L] :
En l'espèce, M. [S] [L], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes de constat d’acquisition de clause résolutoire, de résiliation et d’expulsion :
Le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par le défendeur.
Sur la demande de paiement :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l'article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1353 du code civil énonce que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI [P] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 24 avril 2025 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 22 août 2025 ;l’état des lieux de sortie établi le 5 janvier 2026 ;le décompte de la créance arrêtée au 27 février 2026 d’un montant de 3 115,17 euros après déduction de la restitution du montant intégral du dépôt de garantie.La SCI [P] sollicite la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme globale de 3 115,17 euros relativement au décompte produit arrêté le 27 février 2026 suite à son départ.
Il ressort des documents produits qu’un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 5 janvier 2026. Le commissaire indique que M. [L] a déposé les clés du logement dans la boîte aux lettres de l’agence immobilière sans autres formalités. Le décompte fait apparaître un appel de loyer du 1er au 26 décembre 2025.
Il sera donc retenu la date du 26 décembre 2025, telle que sollicitée par la requérante, comme fin de location. Le locataire est donc tenu des loyers sur cette période.
Il convient cependant de déduire du décompte produit les appels de provisions de charges de 39 euros par mois soit la somme de 312 euros et les honoraires de location qui ne sont pas justifiés par des factures soit 335 euros.
Il convient également de déduire les frais facturés d’état des lieux d’entrée, qui n’est pas produit, et de sortie, réalisé mais dont le montant facturé n’est pas justifié soit 180 euros au total.
De plus, la demande en paiement au titre des dégradations locatives d’un montant de 656 euros n’est pas recevable, en ce qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de M. [L].
Enfin, les frais de commandement d’huissier de 125,23 euros seront déduits du décompte et examinés au titre de dépens.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [S] [L] reste devoir à la SCI [P] la somme de 1 506,94 euros au titre de l’arriéré locatif impayé, après déduction des frais précités de 1 608,23 euros.
M. [S] [L], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [S] [L] à payer à la SCI [P] la somme réclamée de 1 506,94 euros au titre de l’arriéré locatif impayé, arrêté au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [L] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer de 125,23 euros, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture, actes indispensables à la procédure engagée alors qu’il était encore dans le logement.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [S] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code ajoute que Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SCI [P] relativement à ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la SCI [P] la somme de 1 506,94 euros au titre de l’arriéré locatif impayé, arrêtée au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 125,23 euros, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à la SCI [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M.LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J. THOREZ
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