TJ 62119, 18 juin 2026, RG 25/02120
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02120 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I32J
AFFAIRE : [O] [U] épouse [B] / [D] [A], [W] [X], [N] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
Madame [O] [U]
le
18/06/2026
Copie(s) délivrée(s)
à
Madame [O] [U]
le
18/06/2026
LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] épouse [B],
demeurant 70 rue de Noeux - 62131 VERQUIN
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [D] [A],
demeurant 6 rue Labarrois - 62290 NOEUX-LES-MINES
non comparant
Madame [W] [X],
demeurant 6 rue Labarrois - 62290 NOEUX-LES-MINES
non comparante
Madame [N] [A],
demeurant 26 rue du Nouveau Monde - 62620 RUITZ
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2024, prenant effet le même jour, Mme [O] [U] épouse [B], a donné à bail à M. [D] [A] et Mme [W] [X] un logement situé 6 rue Labarrois à Noeux-Les-Mines (62290), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros, d’une une provision sur charges de 30 euros, outre un dépôt de garantie de 800 euros pour une durée de trois ans renouvelable.
Mme [N] [A] s’est portée caution solidaire par acte séparé du 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Mme [O] [U] épouse [B] a fait signifier à M. [D] [A] et Mme [W] [X] un commandement de payer la somme principale de 3 318 euros au titre des loyers impayés ainsi que d’avoir à justifier d’une assurance locative, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 juillet 2025.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [N] [A] par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Mme [O] [U] épouse [B] a fait assigner M. [D] [A], Mme [W] [X] et Mme [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, à l’audience du 3 février 2026, aux fins de voir :
Déclarer ses demandes recevables ;Constater et prononcer la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 318 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 24 juillet 2025 en plus des loyers dus jusqu’au jugement, Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales, à compter du jugement à intervenir jusqu’à libération effective avec intérêts de droits, Les condamner solidairement au paiement de la somme de 400 euros pour résistance abusive et injustifiée,Les condamner solidairement au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [D] [A] et Mme [W] [X] au paiement des frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer, la signification du commandement à la caution solidaire, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat et les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises nécessaires à la procédure ;D’assortir la décision de l’exécution provisoire.A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure d'y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, lui-même dénoncé à la caution, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-Calais le 27 novembre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été réceptionnée le 23 janvier 2026 et n’a pu être réalisée, l’enquêteur ayant trouvé porte close les 6 novembre 2025 et 14 janvier 2026.
A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue.
Mme [O] [U] épouse [B] a comparu en personne.
Elle s’est désistée de ses demandes de résiliation et d’expulsion en raison du départ des locataires le 20 janvier 2026. Elle a maintenu ses autres demandes et actualisé sa créance à la somme globale de 3 976 euros comprenant les loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2026. Elle a précisé avoir restitué le dépôt de garantie.
M. [D] [A] a comparu en personne à l’audience du 3 février 2026.
Il a confirmé avoir quitté le logement le 20 janvier 2026. Il a indiqué ne pas avoir reçu l’état des lieux de sortie. Il a contesté le montant de la somme réclamée.
Régulièrement assignées par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [W] [X] et Mme [N] [A] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
Au regard des éléments contestés au cours de l’audience, l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2026 afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement des prétentions.
Lors de l’audience du 2 avril 2026, Mme [O] [U] épouse [B] a comparu en personne.
Elle maintient son désistement quant aux demandes de résiliation et d’expulsion en raison du départ des locataires le 20 janvier 2026. Elle maintient ses autres demandes et notamment sa créance actualisée à la somme globale de 3 976 euros comprenant les loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2026.
M. [D] [A], bien qu’informé du renvoi ordonné lors de l’audience du 3 février 2026, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Régulièrement convoquées par le greffe, Mme [W] [X] et Mme [N] [A] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de M. [D] [A], Mme [W] [X] et Mme [N] [R] :
En l'espèce, bien qu’avisés de la date de l’audience, M. [D] [A], Mme [W] [X] et Mme [N] [A] n’ont pas comparu à l’audience de plaidoirie et n’ont pas été représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes de constat d’acquisition de clause résolutoire, de résiliation et d’expulsion :
Le désistement partiel présente, en application de l'article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l'absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par les défendeurs.
Sur la demande de paiement :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil énonce que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En outre, le contrat de bail comporte une clause de solidarité entre locataires. Le contrat de bail dispose en effet : « En cas de pluralité de locataires, ces derniers reconnaissent être solidaires et indivis pour l’exécution de leurs obligation et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, concernant le paiement du loyer, des charges et des réparations locatives, d’éventuelles indemnités d’occupation ou de travaux de remise en état une fois le bail résilié …»
En l’espèce, Mme [O] [U] épouse [B] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er mars 2024 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 29 juillet 2025 ;l’état des lieux de sortie établi le 20 janvier 2026 ;le décompte de la créance arrêtée au 2 avril 2026 d’un montant de 3 976 euros.Mme [O] [U] épouse [B] sollicite le paiement de la somme de 3 976 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 janvier 2026, date de restitution du logement, suivant décompte arrêté au 2 avril 2026.
Il n’est pas contesté par la bailleresse et M. [A] qu’un état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 20 janvier 2026.
Les locataires sont donc tenus du paiement des loyers jusqu’au 20 janvier 2026.
Le décompte fait apparaître un appel de loyer du 1er au 20 janvier 2026.
Il convient cependant de déduire dudit décompte produit les appels de provisions de charges de 30 euros par mois, soit la somme de 690 euros, qui ne sont pas justifiés par des factures.
Il résulte donc du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit que M. [D] [A] et Mme [W] [X] restent devoir à Mme [O] [U] épouse [B] la somme de 3 286 euros au titre de l’arriéré locatif impayé.
M. [D] [A] avait contesté le montant de la dette lors de l’audience du 3 février 2026 sans toutefois motiver ou justifer cette contestation au titre des loyers impayés. Il n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2026.
Mme [W] [X] et Mme [N] [A], non comparantes, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner solidairement, le contrat le prévoyant, M. [D] [A] et Mme [W] [X] à payer à Mme [O] [U] épouse [B] la somme réclamée de 3 286 euros au titre de l’arriéré locatif impayé, arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, date du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'article 1231-6 du code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
La requérante sollicite l’attribution de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée de M. [A] et Mme [X].
Les locataires, qui ont quitté le logement le 20 janvier 2026, n’ont pas réglé les loyers depuis le mois d’avril 2025.
M. [A] a contesté la dette lors de l’audience du 3 février 2026.
Mme [O] [U] épouse [B] indique qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande et d’aucun document au cours du renvoi ordonné à cette fin en raison des contestations émises par M. [A] à l’audience du 3 février 2026.
M. [A] n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 2 avril 2026 afin de formuler des prétentions ou des moyens de défense tel qu’invoqués lors de l’audience précédente.
Mme [X] et Mme [A] n’ont jamais comparu.
Mme [O] [U] épouse [B] établit donc que M. [A] a agi par mauvaise foi, l’obligeant à multiplier les démarches pour recouvrer les sommes dues contractuellement et finalement non contestées.
Les locataires seront donc condamnés in solidum à payer à la requérante la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive.
Sur l’engagement de caution :
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 2297 du code civil énonce que A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement produit ne comporte pas la mention prescrite précitée.
De plus, le contrat de bail versé ne comporte pas la signature de Mme [N] [A] sous la mention reconnaissant qu’elle a reçu le contrat de bail.
Par suite, l’acte de cautionnement est nul et Mme [N] [A] ne peut être tenue au paiement de la somme réclamée.
Mme [U] épouse [B] sera déboutée de ses demandes de condamnation solidaire envers Mme [N] [A].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [A] et Mme [W] [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, la signification du commandement à la caution solidaire, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat, actes indispensables à la procédure engagée alors qu’il était encore dans le logement.
Les frais des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires seront examinés au titre des frais irrépétibles
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] épouse [B] ne démontre pas avoir fait signifier des actes dans le cadre de mesures conservatoires.
Cependant, elle justifie avoir exposé des frais non compris dans les dépens
M. [D] [A] et Mme [W] [X], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [O] [U] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de ces dispositions, il convient de rappeler que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de Mme [O] [U] épouse [B] relativement à ses demandes de résiliation de bail et d'expulsion ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [A] et Mme [W] [X] à payer à Mme [O] [U] épouse [B] la somme de 3 286 euros au titre de l’arriéré locatif impayé au 20 janvier 2026 suivant décompte arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [A] et Mme [W] [X] à payer à Mme [O] [U] épouse [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [O] [U] épouse [B] de ses demandes envers Mme [N] [A] ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A] et Mme [W] [X] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, la signification du commandement à la caution solidaire, la notification à la CCAPEX, l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [A] et Mme [W] [X] à payer à Mme [O] [U] épouse [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Béthune le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LA GREFFIERE,
M.LOMORO
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
J. THOREZ
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