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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 62119, 10 juill. 2026, RG 25/01943


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Date
10/07/2026
Numéro
25/01943
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bab93c619cd1f3b35e5

Texte de la décision

17,302 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01943 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZYN
AFFAIRE : Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH / [I] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à
Maître Sébastien HABOURDIN

le 10/07/2026

Copie(s) délivrée(s)
à
Maître Sébastien HABOURDIN
SP

le 10/07/2026

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

Société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH,
dont le siège social est sis Bd du Parc d’Affaires Eurotunnel - BP 111 - 62903 COQUELLES CEDEX

représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

Madame [I] [P],
demeurant 8 RUE DES TILLEULS - 62540 MARLES LES MINES

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2022, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a donné à bail à madame [I] [P] un local à usage d'habitation et un parking situés 8 rue des tilleuls 62540 MARLES LES MINES, moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 432, 40 euros hors charges pour le logement et 48, 46 euros pour le parking.
 
Alléguant du non-paiement des loyers, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait délivrer à madame [I] [P] par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 386, 44 euros, arrêtée au 1er juillet 2025.
 
Par acte du 27 octobre 2025, la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a fait assigner madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Elle lui demande de :

Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, Ordonner l’expulsion de madame [I] [P] et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,Dire et juger que madame [I] [P] devra rendre les lieux libres de sa personne et de celle de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives,Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, Condamner madame [I] [P] au paiement de la somme de 816, 27 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner madame [I] [P] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,Condamner madame [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner madame [I] [P] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner madame [I] [P] au paiement des frais et dépens de l’article 696 du code de procédure civile,Condamner madame [I] [P] au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
L'affaire a été entendue à l'audience du 30 avril 2026.

La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a comparu, représentée par son conseil. Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de madame [I] [P] à lui payer la somme de 1 032, 70 euros arrêtée au 23 avril 2026. Il a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement si ceux-ci étaient demandés, le paiement des loyers et des charges courants ayant repris au jour de l’audience.

A l'appui de ses demandes, il soutient qu'un commandement de payer en date du 23 juillet 2025 a été signifié à madame [I] [P] mais que ses causes n'ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il ne s’oppose pas à l'octroi de délais de paiement, un accord amiable ayant été conclu avec la locataire et celui-ci semblant respecté.

Madame [I] [P] citée à étude, était absente à l’audience ; elle n’était pas représentée. Elle n’a formulé aucune demande.

Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 16 avril 2026 ; il porte la mention « porte close ».

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION 
  
 Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.

La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail  
Aux termes de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

Par ailleurs, selon l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.

La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 25 juillet 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 27 octobre 2025.

L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l'audience.

L'action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable.
 
La résiliation du bail 
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.

La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.

La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.

La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.

En l’espèce, le bail sous seing privé du 21 janvier 2022 est produit à l'appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 4 § 4-4.

Un commandement de payer la somme de 386, 44 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 1er juillet 2025, a été délivré le 23 juillet 2025.

Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l'arriéré n'a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines.

La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 24 septembre 2025.

Dès lors depuis cette date, madame [I] [P] est devenue occupant sans droit ni titre du logement.

Il convient de la condamner à restituer les lieux loués situés 8 rue des tilleuls 62540 MARLES LES MINES.

À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Au regard de ce texte, il n'est pas nécessaire d'autoriser la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.

Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, madame [I] [P] à verser à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 24 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.

Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.

Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 24 septembre 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu'au terme du mois mars 2026 inclus.

La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation  
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 21 janvier 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 23 juillet 2025, et le décompte de la créance arrêté au 23 avril 2026 dont il résulte que madame [I] [P] reste redevable de la somme de 1 032, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de mars 2026 inclus, déduction faite des frais de justice et frais non justifiés par le bailleur.

Il résulte de ce qui précède que madame [I] [P], faute de justifier d'un paiement libératoire, doit être condamnée au paiement de la somme de 1 032, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 816, 27 euros et du présent jugement pour le surplus.

La demande au titre de la résistance abusive
La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 1153 du code civil qui prévoit depuis le 1er octobre 2016 que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.

Par ailleurs le simple fait de ne pas s’acquitter du paiement d’une dette, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi.

A défaut de démonstration par la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH d’une faute constitutive d’un abus commise par madame [I] [P], qui serait à l’origine d’un préjudice, celui-ci est débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.

Les demandes accessoires  
Les dépens  
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [I] [P] est condamnée aux dépens.

Les frais irrépétibles 
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité ne commande pas d'allouer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 
L'exécution provisoire  
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
PAR CES MOTIFS 
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DECLARE l'action de la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH recevable ;
 
DIT que le bail conclu le 21 janvier 2022 entre la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH et madame [I] [P], relatif à l'immeuble d'habitation situé 8 rue des tilleuls 62540 MARLES LES MINES, est résilié depuis le 24 septembre 2025 ;
 
CONDAMNE madame [I] [P] à libérer les lieux situés 8 rue des tilleuls 62540 MARLES LES MINES, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
 
A défaut,
 
ORDONNE l’expulsion de madame [I] [P] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
 
RAPPELLE s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
 
ORDONNE la transmission de la présente décision par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
 
CONDAMNE madame [I] [P] à payer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH la somme de 1 032, 70 euros (mille trente-deux euros et soixante-dix cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur le montant de 816, 27 euros (huit cent seize euros et vingt-sept cents) et du présent jugement pour le surplus ;
 
CONDAMNE madame [I] [P] à payer à la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;

DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;

DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE madame [I] [P] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH du surplus de ses demandes ;
 
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

 
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026.
 
LA GREFFIERE                            LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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