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TJ 62119, 10 juill. 2026, RG 25/02049


Vérifier : TJ 62119, 10 juill. 2026, RG 25/02049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/02049
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Contentieux civil Annexe
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bae93c619cd1f3b35ff

Texte de la décision

8,671 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02049 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3K4
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [R] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

Grosse(s) délivrée(s)
à

Me Jean-sébastien DELOZIERE

le
10/07/2026

Copie(s) délivrée(s)
à

Me Jean-sébastien DELOZIERE

le
10/07/2026

LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie

DEMANDERESSE

S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis 51 rue du Président Poincaré - 59140 DUNKERQUE

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDEUR

Monsieur [R] [W],
demeurant 4 avenue Gandhi - Résidence Emile Zola Porte 159 - 62260 AUCHEL

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 août 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à monsieur [R] [W] un local à usage d'habitation situé 4 avenue Ghandi, résidence Zola, porte 159, 62260 AUCHEL, moyennant un loyer mensuel révisable de 454, 34 euros outre une provision sur charges de 70, 09 euros par mois.

Monsieur [R] [W] ne s’étant pas acquitté régulièrement du paiement de son loyer, la SA FLANDRE OPALE HABITAT lui a fait délivrer le 23 juin 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, à hauteur de 2 642, 62 euros arrêté au 31 mai 2025.

Par acte du 4 novembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :

Constater et prononcer la résiliation survenue le 4 août 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 30 août 2024,Ordonner la libération des lieux par le défendeur et la remise des clés,Ordonner l’expulsion de monsieur [R] [W] et celle de tout occupant de son chef avec si besoin, l’assistance de la force publique,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de la remise des clés,Se réserver compétence pour liquider l’astreinte,Condamner monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 3 857, 40 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 septembre 2025,Condamner monsieur [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales, à compter du 5 août 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner monsieur [R] [W] au paiement des charges à compter du 5 août 2025 au jour de la libération des lieux et de la restitution des clés,Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner monsieur [R] [W] au paiement des frais et dépens en ce compris le commandement de payer du 23 juin 2025,Condamner monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [R] [W] a restitué les lieux le 6 mars 2026.

L’affaire a été entendue à l’audience du 30 avril 2026.

La SA FLANDRE OPALE HABITAT représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et d’astreinte. Elle a actualisé le montant de sa créance qui s’élève au 27 avril 2026, à la somme de 6 236, 76 euros après déduction de la somme de 454, 34 euros correspondant au montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur.

Monsieur [R] [W] cité à étude, était absent à l’audience et n’était pas représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.

Le désistement du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

A l’audience du 30 avril 2026, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a déclaré se désister de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail et à l'expulsion sous astreinte de monsieur [R] [W], ce dernier ayant quitté les lieux et ses demandes étant devenues sans objet.

Monsieur [R] [W] n'a pas présenté de fin de non-recevoir.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA FLANDRE OPALE HABITAT du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.

La demande en paiement des arriérés de loyers 
L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

La SA FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats le commandement de payer du 23 juin 2025 pour un montant en principal de 2 642, 62 euros, et le décompte actualisé de sa créance.

Il résulte du décompte produit que monsieur [R] [W] reste redevable de loyers et de charges à la date du 27 avril 2026, à hauteur de 6 222, 37 euros hors frais de justice et frais non justifiés par le bailleur et déduction faite du dépôt de garantie conservé par le bailleur.

Le défendeur ne justifie pas d’un paiement libératoire et ne conteste pas le montant de sa dette. Il est en conséquence condamné au paiement de la somme de 6 222, 37 euros au titre des arriérés de loyers dus avec intérêts à compter du présent jugement.

La capitalisation des intérêts
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il convient de faire droit à la demande, celle-ci concernant les intérêts dus pour une année entière.

Les demandes accessoires 
Les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R] [W] est condamné aux entiers dépens de l'instance.

Les frais irrépétibles
Il ressort de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas d'allouer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire 
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE parfait le désistement d’instance de la SA FLANDRE OPALE HABITAT quant aux demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion sous astreinte de monsieur [R] [W] ;

CONDAMNE monsieur [R] [W] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 6222,37 euros (six mille deux cent vingt-deux euros et trente-sept cents) au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 avril 2026 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de ses plus amples demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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