Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce par consentement mutuel source api

TJ 64445, 16 juill. 2026, RG 26/00375


Vérifier : TJ 64445, 16 juill. 2026, RG 26/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb1/JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bc193c619cd1f3b378e

Texte de la décision

8,712 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 26/00375 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GKS6
Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/JLG

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

M. [Z] [R] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

absent, représenté par Me Marion TOURRAILLE, avocat au barreau de PAU

Mme [F] [N] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005615 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
absente, représentée par Me Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Jean-Luc GRACIA, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
assisté de Madame Anne DENISTY, Greffière.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 27 février 2026,

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux :

Monsieur [Z] [R] [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (37),

ET

Madame [F] [N] [J] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (92),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 février 2026,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Constate l’accord des parties pour que la propriété du véhicule de marque RENAULT type Clio, immatriculé [Immatriculation 1], soit attribuée de façon définitive à Monsieur [Z] [W] qui en règlera les charges s’y rapportant,

Constate l’accord des parties sur la prise en charge par l’époux des mensualités du prêt immobilier souscrit pour financer l’achat de la maison commune, à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,

Constate l’accord des parties sur la prise en charge par l’époux des échéances des deux prêts personnels souscrits auprès du [1], à titre définitif,

Renvoie pour le surplus les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,

Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à Madame [F] [J] une prestation compensatoire en capital d'un montant 40.000 euros,

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants communs mineurs,

Rappelle que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...),

Fixe à défaut de meilleur accord entre les parties la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,

Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances d’été (sauf meilleur accord : premier et troisième quart les années paires pour le père et le second et le quatrième quart pour la mère, et inversement les années impaires,

Dit que le parent qui exerce ses droits sur les enfants les ramène à l’issue de la période qui lui est octroyée au domicile de l’autre parent,

Dit que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,

Rappelle que la qualification paire ou impaire est déterminée par le numéro dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,

Dit que le jour de la fête des mères ou de la fête des pères est systématiquement attribué respectivement à la mère et au père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné d'assurer les trajets aller et retour le dit jour,

Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Dit qu’en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l’autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,

Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant doit le suivre chez chacun des parents,

Fixe la contribution que le père versera pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 500 euros au total, et au besoin l'y condamne,

Constate l'absence de demande conjointe des parents pour exclure l’intermédiation financière du paiement de cette contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à la situation de l'une des parties ou aux modalités d'exécution de la contribution de nature à être incompatibles avec sa mise en œuvre,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),

Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant,

Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait et prononcé à PAU, les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DENISTY Jean Luc GRACIA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.