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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 64445, 16 juill. 2026, RG 25/00541


Vérifier : TJ 64445, 16 juill. 2026, RG 25/00541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00541
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb1/JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bc593c619cd1f3b37c2

Texte de la décision

8,782 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 25/00541 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GCJX
Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/JLG

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 16 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

Mme [K] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]/[Localité 2] (AZERBAIDJAN), demeurant [Adresse 1]

absente, représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU

DEFENDEUR :

M. [M] [Q] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] ( AZERBAÏDJAN ), domicilié : chez Mme [V] [P], [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002362 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

absent, représenté par Me Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Jean-Luc GRACIA, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
assisté de Madame Anne DENISTY, Greffière.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 19 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 Juillet 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l'assignation en divorce en date du 24 mars 2025,

Prononce sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux :

Monsieur [M] [Q] [U] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Azerbaïdjan)

ET

Madame [K] [S], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (Azerbaïdjan),

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 mars 2020,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

Concernant les enfants communs,

Déboute Madame [K] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [F] et [I],

Dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur [F] et [I],

Rappelle que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...),

Fixe la résidence de [F] et [I] au domicile de Madame [K] [S],

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [P] s'exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes : au domicile de sa mère, Mme [V] [P] :

* la deuxième fin de semaine du mois, du samedi 9 heures au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires (hors été), la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d’été, la deuxième semaine du mois de juillet et la deuxième semaine du mois d’août, du samedi précédent, 10 heures au samedi suivant, 17 heures ;

A charge pour la personne de confiance connue des enfants et désignée à l’avance, de les prendre et les ramener au domicile de la mère,

Dit que dans le cas où la personne digne de confiance connue des enfants ne serait pas venue chercher les enfants dans l’heure du début du droit pour les fins de semaine et dans la demi-journée du début du droit pour les vacances scolaires, le père sera considéré comme y avoir renoncé,

Dit que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,

Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Dit qu’en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l’autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,

Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent les suivre chez chacun des parents,

Fixe la contribution que Monsieur [M] [P] versera pour l'entretien et l'éducation de [F] et [I] à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € au total, et au besoin l'y condamne,

Constate l'absence de demande conjointe des parents pour exclure l’intermédiation financière du paiement de cette contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à la situation de l'une des parties ou aux modalités d'exécution de la contribution de nature à être incompatibles avec sa mise en œuvre,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),

Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant,

Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait et prononcé à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DENISTY Jean Luc GRACIA

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