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TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 24/00031


Vérifier : TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 24/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
24/00031
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bd193c619cd1f3b3824

Texte de la décision

13,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026

AFFAIRE : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBZF-W-B7I-BXZX

MINUTE : 26/120

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDERESSE :

URSSAF [Localité 2]-ARDENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY

DEFENDERESSE :

Mme [W] [N]
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 mars 2024, Madame [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une opposition à la contrainte n°0004588855 qui a été délivrée par l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE le 21 février 2024 et signifiée le même jour, relative aux cotisations exigibles pour le 3ème trimestre 2018, du mois de janvier 2021 à août 2021, du mois de décembre 2020 et d’une régularisation 2022 pour un montant total de 9 380 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 mai 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties successivement jusqu’à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue et plaidée.

A cette audience, l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, représentée par son conseil, s'est rapportée à ses dernières écritures qu'elle a développé oralement et a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [N] mais la débouter sur le fond,
- valider la contrainte en date du 21 février 2024,
- condamner Madame [W] [N] au paiement de ladite contrainte d’un montant de 9 380 euros, outre les majorations de retard complémentaires à échoir jusqu’à complet paiement du principal ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte,
- condamner Madame [W] [N] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de droit.

L’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE a rappelé que Madame [W] [N] était affiliée auprès de ses services en sa qualité de travailleur indépendant du 29 juin 2007 au 22 février 2022, date de sa radiation. Elle a fait valoir que celle-ci contestait les montants des cotisations qui lui sont réclamées, sans pour autant rapporter la preuve de leur caractère infondé. Elle a indiqué que les cotisations et contributions sociales obligatoires avait été calculées au vu des déclarations de revenus de Madame [W] [N], à savoir 23 678 euros pour les cotisations réclamées au titre de l’année 2021. S’agissant de la régularisation 2022, l’URSSAF a précisé que les versements effectués par Madame [W] [N] avaient été imputés sur des périodes non concernées par la contrainte litigieuse.

Madame [W] [N], comparante en personne, s'est rapportée à ses conclusions n°3 et a demandé au tribunal d’annuler la contrainte et d’ordonner le réexamen de son dossier aux fins de calcul des cotisations au vu des paiements effectués. Elle a demandé en outre au tribunal de débouter l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [N] a rappelé, s’agissant des cotisations 2021, qu’elle exerçait une activité de restauration et que ses établissements avaient été fermés du mois d’octobre 2020 au mois de juin 2021 et qu’à compter du mois d’octobre 2021, des prélèvements avaient été effectués par l’URSSAF, à savoir 850 euros le 5 octobre 2021 et 16 903 euros le 5 novembre 2021. Elle a fait en outre valoir que l’assiette de cotisations pour la CSG et la CRD ne devait être que de 31 090 euros au lieu de 53 431 euros. S’agissant des cotisations 2022, elle a indiqué que l’assiette de cotisations retenue pour maladie-maternité devait être basée sur ses revenus et non sur une assiette forfaitaire, que le taux appliqué sur l’assiette forfaitaire des indemnités journalières devait être de 0,50 %, soit une cotisation de 82,27 euros et non 140 euros. S’agissant de la régularisation 2022, elle a estimé que le décompte de l’URSSAF manquait de transparence dans l’affectation des sommes qu’elle avait prélevées sur son compte.

Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal a, après avoir déclaré l’opposition à contrainte formée par Madame [W] [N] recevable, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 et invité l’URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE à conclure, et le cas échéant à produire les justificatifs correspondants, sur les moyens suivants soulevés par Madame [W] [N] :
- les modalités de calcul de l’assiette de la CSG/CRDS relative aux cotisations de l’année 2021,
- l’imputation de la somme de 8 123,80 euros prélevée sur le compte de Madame [W] [N] les 5 octobre et 5 novembre 2021,
- les modalités de calcul des cotisations maladie, le taux appliqué sur l’assiette forfaitaire des indemnités journalières et le mode de calcul de la cotisation au titre de la retraite de base, relatives aux cotisations réclamées au titre de l’année 2022.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 18 mai 2026, en présence du conseil de l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE et de Madame [W] [N].

A cette audience, l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE développe oralement ses dernières conclusions tendant à la validation de la contrainte du 21 février 2024 et à condamner Madame [W] [N] au paiement de la somme de 9 380 euros outre les majorations de retard complémentaires à échoir jusqu’au complet paiement du principal, outre les frais de signification et aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [N] indique à l’audience ne contester plus que les modalités d’assiette de calcul de la CSG/CRDS s’agissant des cotisations réclamées au titre des mois de janvier à août 2021, soit une différence de 2 000 euros. Elle s’oppose également à la demande de l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé que le tribunal a déjà statué sur la recevabilité de l’opposition à contrainte et sur la régularité de la contrainte.
Il sera également constaté que Madame [W] [N] ne conteste plus l’imputation des prélèvements des 5 octobre 2021 et 5 novembre 2021, d’un montant total de 17 753 euros ni les cotisations réclamées au titre de l’année 2022.
Sur les modalités de calcul de l’assiette de la CSG/CRDS relatives aux cotisations de l’année 2021Dans le cadre du jugement du 13 mars 2025, la présente juridiction avait relevé que s’agissant des cotisations réclamées au titre des mois de janvier à août 2021, d’un montant de 850 euros par mois, soit au total 6 800 euros, l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE indiquait qu’elles avaient été calculées sur la base de la déclaration de revenus effectuée par Madame [W] [N], à savoir 23 678 euros. S’agissant de l’assiette pour le calcul de la CSG-CRDS, le revenu devait être pris en compte pour le calcul des cotisations sociales, majoré du montant de ces cotisations. Il résultait du tableau produit dans le cadre des conclusions de l’URSSAF que la base retenue pour le calcul de la CSG/CRDS avait été fixée à 53 431 euros, soit 23 678 euros + 29 753 euros. Or, le montant total des cotisations personnelles mentionné dans le même tableau était égal à 7 412 euros (940 € + 201 € + 103 € + 4 203 € + 1 657 € + 308 €), de sorte que l’assiette de calcul de la CSG/CRDS devrait être de 31 090 euros et non de 53 431 euros.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE indique que Madame [W] [N] a, par déclaration rectificative du 10 novembre 2025, modifié le montant de ses charges sociales, ramenant ainsi la base de calcul de la CSG/CRDS à hauteur de 32 078 euros au lieu de 53 431, ce qui a eu pour conséquence un appel de cotisations et de contributions sociales pour l’année 2021 à hauteur de 10 524 euros, outre une régularisation au titre de l’année 2020 à hauteur de 5 020 euros, soit au total 15 544 euros.
Elle ajoute que la somme de 15 544 euros a été répartie sur le mois de novembre 2021 et sur la régularisation 2021, somme déjà réglée par Madame [W] [N], de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 6 800 euros au titre des cotisations sociales des mois de janvier à août 2021.
Madame [W] [N] fait valoir que l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE reconnaît que l’assiette de la CSG/CRDS doit être recalculée à hauteur de 32 078 euros au lieu de 53 431 euros, sans pour autant produire un décompte réactualisé prenant en compte cette modification.
Pour autant, il est relevé que l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE produit un décompte réactualisé des cotisations dues par Madame [W] [N] pour les mois de janvier à août 2021 puisque le montant définitif des cotisations est passé de 12 595 euros à 10 524 euros, soit 2 071 euros en moins.
L’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE ajoute cependant une régularisation appelée au titre de l’année 2020 à hauteur de 5 020 euros, sans fournir d’explication quant à l’ajout de cette somme qui ne figurait ni dans la contrainte litigieuse ni dans ses précédentes conclusions.
Dès lors, il conviendra de retrancher la somme de 2 071 euros du montant total de la contrainte et de la ramener à la somme de 7 309 euros à laquelle Madame [W] [N] sera condamnée à payer à l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE.
Sur les frais et les dépensAux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que les frais exposés et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui supporte les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [W] [N], partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,06 euros.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement en date du 13 mars 2025,

RAMENE le montant de la contrainte du 21 février 2024 n°0004588855 à la somme de 7 309 euros (SEPT MILLE TROIS CENT NEUF EUROS) au titre des cotisations exigibles pour le 3ème trimestre 2018, du mois de janvier 2021 à août 2021, du mois de décembre 2020 et d’une régularisation 2022 ;

CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE la somme de de 7 309 euros (SEPT MILLE TROIS CENT NEUF EUROS) au titre des cotisations exigibles pour le 3ème trimestre 2018, du mois de janvier 2021 à août 2021, du mois de décembre 2020 et d’une régularisation 2022 ;

CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,06 euros (SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SIX CENTIMES) ;

DEBOUTE l’URSSAF [Localité 2]-ARDENNE de sa demande fondée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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