Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 25/00101


Vérifier : TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 25/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00101
Lieu / cour
tj55029
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a7bd593c619cd1f3b3838

Texte de la décision

11,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026

DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026

AFFAIRE : N° RG 25/00101 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4LV

MINUTE :

Le tribunal siégeant en audience publique composé de :

Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO

DEMANDEUR :

M. [Q] [S]
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Mme [G] [B], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026

Notifié le :

Appel du par

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Q] [S] a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2006 et dans ce cadre, un protocole de soins post consolidation a été établi le 12 septembre 2023 par le Docteur [L] prévoyant des séances de balnéothérapie trois fois par semaine dont la prise en charge a été acceptée par la CPAM de la Meuse par courrier du 3 octobre 2023.

Par courrier en date du 19 avril 2024 et après avis du médecin-conseil du 12 avril 2024, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [Q] [S] de la limitation de la prise en charge des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie à une fois par semaine à compter du 25 avril 2024.

Le 4 juin 2024, Monsieur [Q] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a, en sa séance du 7 août 2024, maintenu la limitation à une séance de kinésithérapie avec balnéothérapie à une fois par semaine.

La décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à Monsieur [Q] [S] par courrier recommandé en date du 2 septembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 5 septembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 janvier 2025, Monsieur [Q] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de cette décision, faisant valoir que son état de santé nécessitait trois séances de kinésithérapie avec balnéothérapie par semaine et non une seule par semaine.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal a déclaré Monsieur [Q] [S] irrecevable en son recours à l’encontre de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 19 avril 2024 portant limitation de la prise en charge des séances de kinésithérapie avec balnéothérapie à une séance par semaine.

Le 8 avril 2025, Monsieur [Q] [S] a adressé à la CPAM de la Meuse une demande d’accord préalable pour se rendre à [Localité 2] en voiture particulière à raison d’une à trois fois par semaine jusqu’au 31 décembre 2025, en lien avec son accident du travail du 4 décembre 2006.

Par décision en date du 11 avril 2025, la CPAM de la Meuse a notifié à Monsieur [Q] [S] sa décision de prise en charge des transports dans la limite d’une seule séance par semaine.

Monsieur [Q] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, estimant que son état de santé nécessitait trois séances de kinésithérapie par semaine et que le passage à une seule séance par semaine avait été décidé par le médecin-conseil de la CPAM, sans aucun examen médical.

La commission de recours amiable a rejeté son recours en sa séance du 8 juillet 2025, décision notifiée à Monsieur [Q] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 juillet 2025, Monsieur [Q] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation de cette décision et a sollicité une expertise médicale aux fins d’évaluer le nombre de séances de balnéothérapie par semaine nécessité par son état de santé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

A cette audience, Monsieur [Q] [S], comparant en personne, a maintenu sa demande d’expertise médicale et a fait valoir que depuis le passage à une seule séance de balnéothérapie par semaine, il avait perdu de l’amplitude de son épaule droite et souffrait de douleurs, nécessitant le recours à des antalgiques tels que du TRAMADOL et du ZOPICLONE. Il a considéré que son état de santé nécessite trois séances par semaine.

En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [Q] [S] et à titre subsidiaire, demande qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le nombre de séances hebdomadaires de kinésithérapie avec balnéothérapie strictement nécessaire à la préservation de l’état de santé de celui-ci au titre des séquelles imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2006.

La CPAM de la Meuse a fait valoir que la question du nombre de séances de kinésithérapie avec balnéothérapie a définitivement été tranchée par la commission médicale de recours amiable le 7 août 2024 à l’égard de laquelle le recours formé par Monsieur [Q] [S] a été déclaré irrecevable pour être forclos le 25 juin 2025 par la présente juridiction. A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à la demande d’expertise médicale judiciaire.

Par jugement avant dire-droit en date du 19 janvier 2026, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par Monsieur [Q] [S] recevable,
- ordonné une expertise médicale de celui-ci et désigné à cette fin le Docteur [Y] avec pour mission de déterminer le nombre de séances hebdomadaires de kinésithérapie avec balnéothérapie nécessaire à la préservation de l’état de santé de Monsieur [Q] [S] au titre des séquelles imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2006.

L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2026.

Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle Monsieur [Q] [S] a comparu en personne ainsi que la représentante de la CPAM de la Meuse.

A cette audience, Monsieur [Q] [S] s’en rapporte aux conclusions de l’expert mais considère que son état de santé nécessite trois séances de balnéothérapie par semaine.

En défense, la CPAM de la Meuse s’en rapporte quant aux conclusions de l’expert s’agissant du nombre de séances hebdomadaires et souligne que la décision contestée portait sur une demande de prise en charge des frais de transport pour la période du 8 avril au 31 décembre 2025. Elle en déduit que la présente décision ne peut concerner que cette période et non pour l’avenir, Monsieur [Q] [S] adressant une demande d’accord préalable pour une année.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de prise en charge des frais de transport pour la période du 8 avril 2025 au 31 décembre 2025
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [Q] [S] conteste la décision de la CPAM de Meuse en date du 11 avril 2025 rédigée en ces termes : « Vous nous avez adressé une demande d’accord préalable vous concernant, établie le 8 avril 2025 par le Docteur [L] pour vous rendre à [Localité 2], pour des séances de balnéothérapie (111 séances), en voiture particulière, à raison de une à trois fois par semaine jusqu’au 31/12/2025 en lien avec votre accident du travail du 4 décembre 2006.
Je vous informe, qu’après examen de votre dossier, la prise en charge des transports est limitée à une seule séance par semaine, conformément à l’avis médical donné à votre protocole de soins post-consolidation, notifié le 19 avril 2024 et confirmé par la [1].
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous avez la possibilité de demander une expertise médicale à la [1] (…) ».

Celui-ci considère que son état de santé nécessite la réalisation de 3 séances de balnéothérapie avec kinésithérapie par semaine.

Dans le cadre de son rapport, l’expert a remis en question l’évaluation faite par le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse, en indiquant que « la réalisation d’une séance de balnéothérapie avec rééducation active dans l’eau par semaine n’est pas suffisante pour maintenir l’état de stabilisation. La fréquence de rééducation avec balnéothérapie une fois par semaine n’a aucun intérêt fonctionnel de rééducation. On peut déterminer que le nombre de séances hebdomadaires de kinésithérapie avec balnéothérapie nécessaire à la préservation de l’état de santé de Monsieur [S] au titre des séquelles imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2006 doit être de deux séances par semaine de façon régulière. Cette fréquence est à maintenir tant que l’état clinique de l’assuré le nécessite et en attendant un complément de traitement médical par traitement antidépresseur dédié, traitant à la fois une dépression larvée et également les douleurs neurologiques présentes au niveau du membre supérieur droit et entraînant l’exclusion quasi-complète du membre supérieur droit ».

Il convient dès lors d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que le nombre de séances hebdomadaires de kinésithérapie avec balnéothérapie nécessaire à la préservation de l’état de santé de Monsieur [Q] [S] au titre des séquelles imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2006 doit être de deux.

La décision contestée concernant la prise en charge des frais de transport du 8 avril 2025 au 31 décembre 2025, la présente décision ne pourra s’appliquer de manière effective que dans l’hypothèse où Monsieur [Q] [S] a réalisé au moins deux transports par semaine. Dans le cas contraire, celui-ci pourra éventuellement produire la présente décision dans le cadre d’une nouvelle demande d’accord préalable de prise en charge de ses frais de transport.

Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais d’expertise seront à la charge de l’organisme de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire-droit du 19 janvier 2026,
Vu le rapport d’expertise en date du 5 mars 2026,

DIT que le nombre de séances hebdomadaires de kinésithérapie avec balnéothérapie nécessaire à la préservation de l’état de santé de Monsieur [Q] [S] au titre des séquelles imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2006 doit être de deux et non d’une seule comme précisé par la CPAM de la Meuse dans sa décision du 11 avril 2025 ;

DIT que la présente décision s’applique s’agissant des frais de transport du 8 avril 2025 au 31 décembre 2025 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de l’organisme de sécurité sociale.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.