TJ 55029, 16 juill. 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B53K
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
M. [O] [Q]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 janvier 2026, Monsieur [O] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une opposition à la contrainte référencée 0042969226 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026, relative aux cotisations et majorations du 3ème trimestre 2025 d’un montant total de 1 530 euros.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 pour convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de Monsieur [O] [Q].
A cette audience, l’URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures qu’elle développe oralement et demande au tribunal de valider la contrainte du 6 janvier 2026 pour son nouveau montant de 69 euros, de condamner Monsieur [O] [Q] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d’un montant de 76,38 euros.
Au soutien de sa demande, l’URSSAF de [Localité 2] fait valoir que Monsieur [O] [Q] a été affilié du 29 avril 2021 au 4 juillet 2025 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL [1] pour une activité dans le domaine des travaux de menuiserie bois et PVC et qu’à ce titre, il est redevable en son nom propre de cotisations et contributions sociales personnelles. Elle indique que la société de Monsieur [O] [Q] a été placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2025, entraînant ainsi la radiation de celui-ci à cette date. Elle précise qu’il reste débiteur de la somme de 69 euros au titre de ses cotisations personnelles du 3ème trimestre 2025, calculées sur la base des revenus 2024.
Monsieur [O] [Q], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 31 mars 2026, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [Q] n’est pas contestée par l’URSSAF de [Localité 2].
Sur le bien-fondé de l’oppositionA titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF de [Localité 2] justifie de l’envoi à Monsieur [O] [Q] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 octobre 2025, d’une mise en demeure en date du 15 octobre 2025 portant sur les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations), et les périodes concernées.
Sur la régularité de la contrainte
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [O] [Q] comporte bien la référence et la date de la mise en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le bien-fondé des cotisations
L’URSSAF de [Localité 2] justifie de la radiation de Monsieur [O] [Q] au 4 juillet 2025.
En conséquence, Monsieur [O] [Q] sera condamné à verser à l’URSSAF de [Localité 2] la somme de 69 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2025.
Sur les dépensAux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [O] [Q], incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,38 euros.
Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de Pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042969226 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 à Monsieur [O] [Q] recevable ;
RAMENE le montant de la contrainte du 6 janvier 2026 à la somme de 69 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2025 et CONDAMNE Monsieur [O] [Q] à payer à l’URSSAF de [Localité 2] la somme de 69 euros (SOIXANTE-NEUF EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,38 euros (SOIXANTE-SEIZE EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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